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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IR
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 14] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par M. [J] [N], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [H] [X] a été engagé par la société [13] en qualité de chauffeur magasinier à compter du 1er août 2015.
Le 20 février 2023, la société [13] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [H] [X] a été victime le 17 février 2023 à 10h00 dans les circonstances suivantes : « Préparation de commande en entrepôt logistique » et « Chutes de personnes de plain-pied ».
Par décision du 23 juin 2023, la [8] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [H] [X] a bénéficié d’une prise en charge au titre de cet accident du travail durant 278 jours.
Par requête du 16 novembre 2023 la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [Z] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2024, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 7 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/00130 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
La société [12] demandait au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2023 sont inopposables à son égard ;
— A titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de M. [H] [X], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 17 février 2023, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal a :
« ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 6] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [8] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [13] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 17 février 2023,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail »
L’expert a rendu son rapport qui a été notifié aux parties le 14 janvier 2025.
Il y conclut
« Monsieur [H] [X], âgé de 53 ans, exerçant la profession de chauffeur magasinier pour la Société [12], a été victime d’un accident du travail le 17.02.2023.
La déclaration d’accident du travail, émise le 20.02.2023, mentionne: chute de personne de plain-pied. Siège des lésions : poignet droit- Nature des lésions 1 fracture.
Le certificat médical initial d’accident du travail, émis le 17.02.2023, mentionne: fracture pyramidal poignet droit.
Le 23.11.2023, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne : fracture des os de la main – phalange et métacarpe, triquetrum et algodystrophie.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables a l’accident du travail du 17.02.2023 jusqu’au 22.11.2023 au vu de la pathologie fractures du pyramidal (triquetrum) du poignet droit, des phalanges, compliquées d’algodystrophie.
ll n’existe pas de cause étrangère à l’accident du travail des arrêts de travail.
CONCLUSION
Arrêt de travail et soins directement causés par Paccident du travail du 17.02.2023 au 22.11.2023 Pas de cause étrangère des arrêts de travail à I’accident du travail du 17.02.2023 »
L’affaire a été rappelée à la mise en état pour échange d’écritures après expertise puis fixée à plaider au 12 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée au 13 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé les termes d’un courrier du 13 mars 2025 dans lequel elle indiquait s’en rapportait à la sagesse du tribunal sur la question de l’opposabilité des arrets en lien avec l’accident du 17 février 2023.
La [8], dûment représentée à l’audience, a sollicité l’entérinement du rapport.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La motivation de l’expert est claire et de fait non critiquée par la société [12].
Il convient donc d’entériner les conclusions expertales et de débouter la société [12] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins postérieurs au 10 mars 2023.
La société [12] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens, précision faite que le jugement du 07 novembre 2024 avait déjà rappelé qu’en vertu de l’article L142-11 du css,les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire , en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DEBOUTE la société [12] de ses demandes
CONDAMNE la société [12] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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