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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 23/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/03843 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6UA
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
ENTRE:
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
Madame [E] [D] [X] [N]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
ET:
Madame [V] [I] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [N] et Mme [M] [G] épouse [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1956 à [Localité 14] (Loire) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Me [L], notaire à [Localité 12] (Loire), le 17 septembre 1956, ce régime n’ayant pas fait l’objet de modification.
Trois enfants sont issus de leur union :
— [J] [N], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Loire),
— [V] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] (Loire),
— [E] [N] divorcée [A], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (Loire).
M. [S] [N] est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 13] (Loire), laissant comme conjoint survivant son épouse et comme héritiers leurs trois enfants.
Mme [M] [G] veuve [N] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 12] (Loire), laissant, en l’absence de dispositions testamentaires, comme héritiers pour lui succéder :
— [J] [N],
— [V] [N] épouse [Z],
— [E] [N] divorcée [A].
Le 4 octobre 2014, Mme et M. [S] [N], ascendants des trois parties au procès, ont fait donation en avance sur parts successorales au profit de M. [J] [N] d’une parcelle de terrain sise à [Localité 11] (Loire) à hauteur de 63.000 €.
Le 10 avril 2015, les mêmes ont consenti un don manuel de 69.500 € à Mme [E] [N] divorcée [A].
M. et Mme [S] [N] étaient propriétaires de divers biens et droits immobiliers sur différentes communes dont un situé à [Localité 11] (Loire) qui ont été vendus par l’intermédiaire de Me [TT] [Y] aux termes d’un acte reçu le 17 novembre 2022, les fonds étant séquestrés en l’étude notariale.
Dans le cadre de la succession, un projet de partage partiel a été établi par le notaire, prévoyant le rapport des donations antérieures consenties (à M. [J] [N] et à Mme [E] [N] divorcée [A]) et le règlement d’une créance de salaire différé à M. [J] [N] à hauteur de 69.169,15 €.
Mme [V] [N] épouse [Z] informait le notaire par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, de son souhait de remettre en cause la créance de salaire différé de M. [J] [N].
Elle faisait également part de son refus à tout partage partiel.
En réponse, le conseil de M. [J] [N] exposait que ce dernier n’entendait pas renoncer à la créance de salaire différé car remplissant, selon lui, l’ensemble des conditions nécessaires pour en bénéficier.
Le 20 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil de l’époque, Me [H] [A], Mme [V] [N] épouse [Z] indiquait au notaire maintenir sa position.
Par acte du 18 septembre 2023, M. [J] [N] et Mme [E] [N] divorcée [A] assignaient Mme [V] [N] épouse [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans leurs dernières conclusions, M. [J] [N] et Mme [E] [N] divorcée [A] demandent, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, ainsi que L 321-17 du Code Rural, de :
— DEBOUTER Madame [V] [N] épouse [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions confondues de Monsieur [S] [C] [N] décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021 et Madame [M] [O] [P] [G] veuve [N] décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2022.
— DESIGNER Maître [TT] [Y], Notaire, afin de procéder aux opérations de partage.
— FIXER la créance de salaire différé de M. [J] [N] à la somme de 69169,15€.
— DIRE que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
— CONDAMNER Madame [V] [N] épouse [Z] à verser à M. [J] [N] la somme de 2 000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [V] [N] épouse [Z] demande, au visa des articles L. 321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ainsi que 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [S] [C] [N] et Mme [M] [O] [P] [G] veuve [N],
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Me [TT] [Y] pour y procéder,
— DEBOUTER M. [J] [N] de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé à hauteur de 69.169,15 €,
— JUGER que les dépens de la procédure seront tirés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [N] et Mme [E] [N] divorcée [A] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE CONCERNANT L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Vu l’article 815 du Code civil ;
En l’espèce, Mme [N] épouse [Z] n’est pas opposée à cette demande.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- SUR LA DEMANDE DE SALAIRE DIFFERE DE M. [J] [N]
L’article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
L’article L. 321-19 dudit code ajoute :
« La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé ».
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il en résulte notamment que :
— seule la participation directe et effective à l’exploitation agricole fait naître une créance de salaire différé ;
— il incombe au demandeur de démontrer qu’il n’avait pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni n’avait été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation ;
— la seule inscription à la MSA est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— parmi les attestations produites, l’une émane de la demanderesse ;
— les tiers attestent seulement du fait que dès l’âge de 17 ans M. [J] [N] était « aide-familial » auprès de ses parents ;
— M. [B] [T], conseiller agricole auprès de la Chambre d’agriculture, atteste que M. [J] [N] se serait installé comme agriculteur au GAEC dès 1982 et aurait perçu à ce titre une dotation « jeune agriculteur ».
Il en résulte, d’une part, qu’ il n’est pas démontré que M. [J] [N] aurait participé directement et effectivement à l’exploitation agricole sans que son assistance soit cantonnée à une simple « aide familiale » tel qu’en atteste Mme [K] [U] épouse [F].
Il résulte desdites attestations d’autre part que :
— dès 1982, M. [J] [N] se serait installé comme agriculteur, tel qu’en atteste M. [T], si bien qu’il lui appartient de démontrer ne pas avoir perçu de rémunération à partir de cette date ;
— aucune attestation, hormis celle de sa sœur, demanderesse, donc moins probante, ne vient confirmer que M. [J] [N] ne percevait pas de rémunération à ce titre;
— Mme [V] [N] épouse [Z] affirme qu’à la période concernée, elle-même aurait vécu chez ses parents, et qu’elle aurait alors toujours été témoin du règlement par ces derniers d’un salaire entre les mains de son frère, en espèces, pour son travail à la ferme.
Monsieur [J] [N] sera donc débouté de sa demande au titre d’un salaire différé.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de M. [S] [C] [N] et Mme [M] [O] [P] [G] veuve [N],
DESIGNE Maître [W] [R], notaire, [Adresse 9] pour y procéder,
DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
DEBOUTE M. [J] [N] de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé,
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
*Copie exécutoire à:
Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT
*Copie certifiée conforme à
Notaire
Le
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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