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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/02730 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAJG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 18] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T], née le 17 mai 1973, a été recrutée par la SAS [19] en qualité d’intérimaire du 17 juillet 2023 au 25 juillet 2023 et du 1er août 2023 au 16 août 2023.
Le 23 novembre 2023, Mme [I] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [S] faisant état de :« épycondilite latérale droite ».
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10].
Par un avis du 25 juin 2024, le [10] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [I] [T].
Par décision en date du 28 juin 2024, la [9] a pris en charge la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit » du 16 novembre 2023 de Mme [I] [T], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 9 août 2024, le conseil de la SAS [19] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 novembre 2023 de Mme [I] [T].
Réunie en sa séance du 4 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [19].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 novembre 2024, la SAS [19] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 4 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* la SAS [19], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 28 juin 2024 pour non-respect du contradictoire.
* La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
o débouter la SAS [19] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect des délais et absence de communication des coordonnées du médecin désignée par l’assurée
o avant-dire droit désigner un autre [15] ;
o condamner la SAS [19] aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
o Sur le délai de consultation préalablement à la saisine du [15]
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du [15].
Selon le premier de ces textes, la [7] dispose d’un délai de cent-vingt jours francspour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
o La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
o La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 22 mars 2024 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) », la [11] a indiqué à l’employeur que :
o la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
o le dossier allait être transmis au [15] chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
o il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 21 avril 2024 ;
o au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 2 mai 2024 sans joindre de nouvelles pièces
o la décision finale sera transmise le 22 juillet 2024 au plus tard.
La [11] joint l’accusé-réception justifiant de la distribution du courrier à l’employeur le 28 mars 2024.
Dès lors, l’employeur a effectivement pu disposer d’un délai de 10 jours entre le 28 avril et le 2 mai pour accéder au dossier complet et formuler des observations.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
o Sur la communication des coordonnées du médecin du salarié
L’article D.461-29 du Code de la sécurité sociale dispose :
« L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
Cet article prévoit que la communication à l’employeur des pièces énumérées aux alinéas 3° et 5° est subordonnée à l’intervention d’un médecin désigné par la victime et qu’il appartient donc à la Caisse, lorsque l’employeur demande communication de ces pièces, d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
La jurisprudence retient à cet égard que la simple information sur la transmission au [15] sans demande expresse est insuffisante.
La Cour de Cassation a effectivement rappelé que « lorsque l’employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 50 de l’article D, 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit »
En l’espèce, l’employeur a demandé à la caisse de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale afin d’obtenir la désignation par la victime d’un praticien qui prendra connaissance du contenu de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical.
Il appartenait donc à la caisse de demander à la victime de désigner un praticien pour consulter ces deux avis médicaux.
En l’espèce, la Caisse produit le formulaire daté et signé de la salariée aux termes duquel elle a communiqué les coordonnées de son médecin, à savoir le docteur [S], résidant au [Adresse 3].
Toutefois, il appartient également à la Caisse de démontrer qu’elle a communiqué ces informations à l’employeur.
L’employeur soutient à ce titre que la [11] a transmis le dossier au [15] sans jamais communiquer l’identité et les coordonnées du praticien désigné par la salariée alors qu’elle en avait fait expressément la demande.
En l’espèce, la Caisse produit un courrier simple du 29 avril 2024 intitulé " votre demande d’accès aux pièces médicales suite à la saisine du [14] " adressé à l’employeur.
Toutefois, ce courrier n’est pas accompagné d’un accusé de réception justifiant que l’employeur l’ait effectivement bien reçu.
Dès lors, la Caisse ne justifie pas qu’elle a effectivement communiqué l’identité et les coordonnées du praticien désigné par la salariée, conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle ne justifie donc pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inpposable à la SAS [19] la décision prise par la [13] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [I] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur les demandes accessoires
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SAS [19] la décision de la [9] du 28 juin 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit » déclarée le 23 novembre 2023 par Mme [I] [T] pour non-respect du principe du contradictoire ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCC Me Lacroix, cpam
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