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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00961 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2MF
AFFAIRE : S.A. [Adresse 6] / [V] [N], [D] [G] [K] [Y]
MINUTE N° : 25/00372
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [S] [R], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Madame [V] [N]
née le 13 Février 1994 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [D] [G] [K] [Y]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 5] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 7].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 7 février 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 490,70 €, charges en sus.
Par acte en date du 3 décembre 2024, les locataires ont adressé à leur bailleresse un congé.
Par acte en date du 19 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— valider le congé et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion des défendeurs au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, avec la majoration ou minoration inhérentes à la législation relative aux HLM, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens , ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu par ailleurs que selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le loctaire est déchu de son titre d’occupation à l’expiration du délai de préavis applicable à son congé ;
Qu’en l’espèce, il est établi que les locataires ont donné congé à la bailleresse par courrier reçu le 11 décembre 2024 et que les parties sont convenues de reporter la date d’expiration du délai de préavis au 28 janvier 2025 ;
Qu’il en résulte que Monsieur [K] [Y] et Madame [N] sont déchus de leur titre d’occupation sur le logement depuis cette date ;
Or attendu qu’ils ne démontrent pas avoir restitué les lieux, par la remise régulière des clés à la bailleresse ;
Qu’ainsi, il leur sera ordonné de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de huit jours suivant la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
Attendu en outre qu’étant occupants sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] sont redevables depuis cette date d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 722,74 €, révisable dans les mêmes conditions et majorée ou minorée comme l’aurait été le loyer en fonction des dispositions relatives aux HLM, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la bailleresse ;
Qu’en conséquence, les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, au paiement de la somme de 2873,92 € au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 11 juin 2025, échéance de mai 2025, et au paiement de l’indemnité mensuelle ci-dessus définie à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
Qu’en revanche, la somme due antérieurement au 28 janvier 2025 telle qu’elle ressort du décompte produit, bien que due par les défendeurs, ne peut faire l’objet d’aucune condamnation, s’agissant de loyers et charges pour lesquels la S.A. d’HLM HALPADES n’a formé aucune demande dans son assignation à laquelle elle s’est référée à l’audience ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût de l’assignation ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable le congé délivré le 11 décembre 2024 à la S.A. d’HLM HALPADES par Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N], concernant le bail portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
DIT que Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] sont déchus de leur titre d’occupation sur ce logement depuis le 28 janvier 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef dans le délai de HUIT JOURS à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE soldiairement Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 2873,92 € (DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CTS) au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 11 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 722,74 €,révisable dans les mêmes conditions et majorée ou minorée comme le loyer, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [G] [K] [Y] et Madame [V] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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