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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80059 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YCL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DE VREGILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0044
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0491
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2024, Madame [G] [J] a pratiqué, auprès de la BNP Paribas, une saisie attribution au préjudice de Monsieur [B] [Z] [U], pour un montant total de 10 150,34 € (correspondant en principal à des pensions alimentaires impayées sur les années 2023 et 2024), en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17 mai 2023.
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 3856,0 2 €.
Par acte du 7 janvier 2025, le débiteur a assigné la saisissante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie attribution (instance enrôlée sous le numéro RG 25/80 059)
Le 14 janvier 2025, Madame [G] [J] a effectué, pour les mêmes causes, une nouvelle saisie attribution auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL AG PLAISANCE, pour un montant total de 10 450,12 €.
Cette saisie s’est avérée pleinement fructueuse, la banque tiers saisie ayant déclaré de total saisissable de 29 789,82 €.
Par acte du 31 janvier 2025, le débiteur a à nouveau assigné la saisissante devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie attribution (instance enrôlée sous le numéro RG 25/80 216).
Ces 2 instances ont été redistribuées devant le juge de l’exécution en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2025, Monsieur [B] [O] sollicite :
— le cantonnement des effets de la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2025 à la somme de 6594,10 € et sa mainlevée pour le surplus
— l’allocation d’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Madame [G] [J] sollicite :
— de donner plein effet à la saisie qu’elle a pratiquée le 6 décembre 2024 auprès de la BNP
— le cantonnement de la saisie attribution diligentée le 14 janvier 2025 à la somme de 6594,10 €
— l’allocation de 3000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre une indemnité de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DE DÉCISION :
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80 059 et 25/80 216.
Il importe de constater qu’à ce jour, le demandeur ne conteste pas avoir été redevable, aux dates où les saisies attributions ont été régularisées, des sommes qui lui ont été alors réclamées par Madame [J] en exécution de l’arrêt du 17 mai 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu, comme le sollicite expressément Madame [G] [J] (ce qui correspond d’ailleurs aux dernières demandes de Monsieur [B] [Z] [U] ) de :
— donner plein effet à la saisie du 6 décembre 2024 ayant permis d’appréhender une somme de 3856,02 €
— cantonner la saisie du 14 janvier 2025 à la somme de 6594,10 €.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/80 059 et 25/80 216,
— Valide dans son intégralité la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2024 par Madame [G] [J] auprès de la BNP Paribas au préjudice de Monsieur [B] [Z] [U] ,
— Cantonne à la somme de 6594,10 € la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2025 par Madame [G] [J] auprès de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL AG PLAISANCE
au préjudice de Monsieur [B] [Z] [U] ,
— Ordonne pour le surplus mainlevée de cette dernière saisie,
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [Z] [U],
Fait à [Localité 8], le 09 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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