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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 juin 2024, n° 23/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 23-00148 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG7Y
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [B] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [O] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 juin 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 12]
comparant en personne assisté de Me Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2103
DÉFENDERESSES :
S.A. [19]
Surendettement – [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [17]
[Adresse 21]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [24]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
— ARS – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 42 mensualités de 926,01 euros à taux de 2,06%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [O] l’a reçue le 13 mai 2023.
M. [O] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 2 juin 2023.
M. [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, M. [O], assisté de son conseil, a expliqué que sa compagne était encore étudiante, en cours de régularisation de sa situation sur le territoire français. Son salaire est d’environ 2 600 euros outre des astreintes qui lui sont réglées sans régularité. Son loyer est de 690 euros tout en étant précisé que le bail n’est pas à son nom puisqu’il réside chez un ami qui est souvent absent. Il a fait valoir des frais de remboursement de crédits de 200 euros, des frais d’essence pour se rendre sur son lieu de travail et propose de verser une mensualité de 300 euros.
[23] et le [16] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [O]
La contestation de M. [O] formée dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [O] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 juin 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 36 687,63 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 926,01 euros avec un taux de 2,06 % sur 42 mois se basant sur des revenus de 2 527 euros et des charges de 1 373 euros, M. [O] étant âgé de 36 ans avec sa compagne à charge.
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
La situation de M. [O] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 841,44 euros selon le revenu net annuel imposable figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024 ramené au mois.
Ses charges sont de 1 531,32 euros pour 687,20 euros de loyer + 844 euros de forfait charges courantes pour deux personnes. Il ne ressort pas des relevés bancaires qu’il règle les charges afférentes au logement telles qu’il le soutient. Par ailleurs, les remboursements de prêt ne sont pas pris en compte puisqu’ils auraient dû être déclarés dans le plan de surendettement. La capacité de remboursement ainsi dégagée est de 1 310,24 euros, la quotité disponible étant de 1 354 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [O].
Les versements de M. [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 42 mensualités de 926,01 euros à taux de 2,06%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [O] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [O] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 2 mai 2023 annexé à la présente décision;
DIT que les versements de M. [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 42 mensualités de 926,01 euros à taux de 2,06 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 17 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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