Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 18/14077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14077
N° Portalis 352J-W-B7C-COLVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] de nationalité Française né le 12 septembre 1934 à [Localité 7] (Algerie) demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Rochfelaire IBARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0923
DEFENDEURS
SCI PARIFA, société civile au capital de 200 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 432 510 279, ayant son siège social au [Adresse 3] SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES PHILOUTO, société civile au capital de 635.255,05 €, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 431 615 756, ayant son siège social au [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0255
S.C.M. GAMY intervenant par [H] [S], administrateur judiciaire, désigné par ordonannce,en qualité de mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris le 08 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0542
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/14077
N° Portalis 352J-W-B7C-COLVZ
Maître [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0086
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées les 3 et 4 octobre 2018 à la requête de Monsieur [Z] [W] à l’encontre des sociétés civiles immobilières PARIFA et PHILOUTO aux fins d’obtenir :
— leur condamnation au paiement de la somme de 1 035 213,41 euros dont 965 423,41 euros en principal, 34 423,41 euros d’intérêts au taux légal capitalisés, et de celle de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que soit retranchée des sommes dues celle de 345 000 euros représentant une indemnité de jouissance portant sur 69 mois,
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
— la condamnation des défenderesses aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 avril 2021 à la requête de Monsieur [Z] [W] à l’encontre de la société GAMY aux fins voir :
— ordonner la jonction des procédures,
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à cette société,
— réserver les dépens,
— condamner la société GAMY au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Rochefelaire Ibara, avocat ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2021 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle introduite par actes des 3 et 4 octobre 2018 ;
Vu l’assignation délivrée le 4 mai 2021 à la requête des sociétés civiles immobilières PARIFA et PHILOUTO à l’encontre de Maître [C] [T] aux fins de voir :
— condamner ce dernier à les relever et à les garantir des condamnations prononcées contre elles,
— ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par exploits des 2 et 4 octobre 2018,
— condamner Maître [T] à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’ordonnance du 8 octobre 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle introduite par actes des 3 et 4 octobre 2018 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a, sur demande des sociétés PARIFA et PHILOUTO, :
— enjoint Monsieur [W] de produire la copie intégrale de l’ensemble des sous-locations ou conventions de mise à disposition de locaux professionnels conclues entre la société civile de moyens GAMY et divers avocats exerçant tant à titre individuel que sous forme de société entre le 3 février 2012 et le 31 mars 2018 dans les quarante jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
— débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2020 à 9h30 ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 aux termes desquelles la société GAMY demande :
— la nomination d’un administrateur ad hoc,
— la condamnation de Monsieur [Z] [W] au paiement de la somme de 181 552,51 euros et de celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnations des défendeurs à l’incident aux dépens ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2023 par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société GAMY dans le cadre de cette instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 janvier 2024 aux termes desquelles Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande incidente formée par les sociétés civiles immobilières PARIFA et PHILOUTO aux fins de voire déclarer nulle l’assignation en intervention forcée délivrée contre la société civile de moyens GAMY,
— enjoindre le mandataire ad hoc de la société GAMY de produire les conventions de mise à disposition des lieux professionnels qu’elle aurait conclu avec des avocats,
— rapporter sa condamnation à produire, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jours de retard, les contrats de sous-location et de mise à disposition des lieux professionnels conclues entre la société GAMY et des avocats, la jugeant sans objet,
— débouter, en tout état de cause, les sociétés PARIFA et PHILOUTO de leurs demandes, les jugeant mal fondée,
— condamner in solidum les sociétés PARIFA et PHILOUTO au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer, pour le surplus, la cause et les parties à la prochaine audience de mise en état ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 aux termes desquelles la société GAMY :
— sollicite le rejet de la demande aux fins d’annulation de son assignation formulée par les sociétés PHILOUTO et PARIFA,
à titre subsidiaire :
— demande qu’il soit statué ce que de droit sur la validité de son assignation,
— sollicite la condamnation de Monsieur [W] et des société PARIFA et PHILOUTO au paiement de la somme de 181 552,21 euros sur le fondement des articles L631-7 du code de la construction et de l’habitation et des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, et de celle de 25 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réclame la condamnation des succombants aux dépens de l’incident dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 aux termes desquelles les sociétés PHILOUTO et PARIFA :
à titre principal :
— sollicitent le rejet des demandes de Monsieur [W] et de la société GAMY,
à titre reconventionnel :
— demandent la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019 à la somme de 142 700 euros et la condamnation de Monsieur [W] à lui payer cette somme,
— réclament la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 10 janvier 2024 lors de laquelle le conseil des sociétés PHILOUTO et PARIFA a demandé le rejet des dernières conclusions de Monsieur [W] au motif qu’elle ont été signifiées le jour de l’audience à 3 heures du matin, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures pour le surplus et le conseil de Monsieur [W] était absent ;
Vu la date de délibéré fixée au 29 février 2024 ;
MOTIFS :
Sur le sort des dernières conclusions déposées par Monsieur [W] :
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent et les preuves qu’elles fournissent afin que chacune d’entre elle soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toute circonstance, observer et faire observer le principe du contradictoire.
Selon la jurisprudence, la communication tardive de conclusions, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher la partie adverse de préparer sa défense, entraîne le rejet d’office desdites conclusions sans qu’il soit besoin de provoquer un débat contradictoire (cass civ 2ème 2 décembre 1992 pourvoi numéro 91-15.787 P, cass com 27 novembre 2001).
En l’espèce, il convient d’écarter des débats les dernières conclusions d’incident signifiées par Monsieur [W] le jour de l’audience.
Seront prises en compte ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 juin 2023 aux termes desquelles il demande :
— qu’il lui soit donné acte de la nomination de la société P2G SELARL représentée par Maître [H] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la société GAMY,
— que la demande aux fins d’annulation de l’assignation en intervention forcée formulée par les sociétés PHOLOUTO et PARIFA soit déclarée irrecevable pour violation du principe de l’estopel,
— le rejet des demandes des sociétés PARIFA et PHILOUTO,
— la condamnation in solidum de ces sociétés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
— que la cause soit renvoyée, pour le surplus, à une prochaine audience de mise en état.
Sur la validité de l’assignation délivrée à la société GAMY :
Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société GAMY. L’instance ayant introduite les 3 et 4 octobre 2018, cette demande relève de la compétence du tribunal et le juge de la mise en état n’a pas à en connaître. Au demeurant, dans leurs écritures, les sociétés PARIFA et PHILOUTO ne demandent pas l’annulation de cette assignation.
En effet,dans leurs dernières conclusions, les sociétés PARIFA et PHILOUTO sollicitent ;
— le rejet des demandes formées par Monsieur [W] et la société GAMY,
— à titre reconventionnel, la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 21 novembre 2019 et la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 142 700 euros,
— la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Si elles motivent leur demande de débouté formulée contre Monsieur [W] et la société GAMY par la nullité de l’assignation délivrée à la société GAMY, elles ne sollicitent pas cette annulation dans le dispositif de leurs conclusions alors que, selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cependant, dans le dispositif de ses écritures, la société GAMY demande, à titre principal, le rejet de la demande aux fins d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée et, à titre subsidiaire, qu’il soit statué ce que de droit sur les moyens qu’elle fait valoir en faveur de la validité de cette assignation.
Il revient donc au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société GAMY.
Les sociétés PARIFA et PHILOUTO font valoir que la société GAMY n’a plus d’existence légale, ayant été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Monsieur [W] et la société GAMY répondent qu’il est de jurisprudence constante que la radiation du registre du commerce et des sociétés n’entraîne pas la disparition de la personnalité morale d’une société et que celle-ci subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social, notamment ceux liés à une instance en cours, ne sont pas liquidés.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ou d’une personne physique atteinte d’une capacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 1844-7 du code civil, une société prend fin lors de sa dissolution.
Il résulte de l’extrait k bis du registre du commerce et des sociétés applicable à la société GAMY que celle-ci a été dissoute à compter du 25 septembre 2017. Au moment où elle a été assignée, elle était inexistante et n’avait pas la capacité d’ester en justice. Ce vice de fond entraîne la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée et il ne peut être couvert par la nomination d’un administrateur ad hoc par le président du tribunal de commerce de Paris.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte du 30 avril 2021 par lequel la société GAMY a été assignée en intervention forcée.
Sur la demande en paiement de la somme de 181 552,51 euros formulée par la société GAMY :
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur cette demande, s’agissant d’une demande au fond.
Sur la demande de « donner acte » de Monsieur [W] :
Les demandes de « donner acte » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de répondre à cette demande.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte définitive est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou en s’en est expressément réservé le pouvoir.
Toujours saisi de l’affaire depuis l’ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état est compétent pour liquider l’astreinte qu’il a prononcée aux termes de cette ordonnance.
Les sociétés PHILOUTO et PARIFA font valoir que Monsieur [W] n’a jamais exécuté l’ordonnance du 21 novembre 2019.
Dans ses conclusions signifiées le 9 juin 2023, Monsieur [W] fait valoir qu’il lui était impossible de déférer à l’ordonnance du 21 novembre 2019 en raison de l’effet relatif des contrat qui lui interdisait de produire des contrats conclus entre des personnes autres que lui, du secret professionnel auquel les avocats sont tenus, de la radiation de la société GAMY du registre du commerce et des sociétés suite à sa liquidation et d’une confusion du juge de la mise en état entre la sous-location et la mise à disposition de locaux professionnels.
L’argument tiré de la relativité des contrats soulevé par Monsieur [W] est inopérant dans la mesure où il était associé unique de la société GAMY. Le secret professionnel auquel sont tenus les avocats ne concerne que les relations qu’ils ont avec leur clients. Il ne porte pas sur les contrats de location ou de mise à disposition de locaux professionnels que les avocats concluent entre eux. La liquidation de la société GAMY n’était pas susceptible d’empêcher Monsieur [W] de se faire communiquer les conventions sollicitées auxquelles il avait accès, étant liquidateur de la société GAMY selon l’extrait du registre de commerce applicable à cette société. Quand à la confusion qu’aurait fait le juge de la mise en état entre contrat de sous-location et contrat de mise à disposition de locaux professionnels, celle-ci pouvait être invoquée par Monsieur [W] devant le Cour d’appel de Paris dans le cadre d’un appel interjeté contre l’ordonnance du 21 novembre 2019.
Dans la mesure où Monsieur [W] ne produit aucun des contrats de sous-location ou de mise à disposition de locaux professionnels conclus entre la société GAMY et des avocats et où il n’ justifie d’aucune démarche entreprise à cette fin, l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état le 21 novembre 2019 sera liquidée à la somme de 142 700 euros.
Sur la suite de la procédure :
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 afin de permettre un dernier échange de conclusions entre les parties.
Sur les demandes accessoires :
L’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats les conclusions signifiées la 10 janvier 2024 par Monsieur [W],
Dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [Z] [W],
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 30 avril 2021 à la société GAMY à la requête de Monsieur [Z] [W],
Dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la demande en paiement de la somme de 181 552,51 euros formulée par la société GAMY,
Liquide à la somme de 142 700 euros l’astreinte prononcée par ordonnance du 21 novembre 2019,
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer ladite somme aux sociétés civiles immobilières PARIFA et PHILOUTO,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 juillet 2024 pour permettre un dernier échange de conclusions entre les parties,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 9] le 29 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Antoine de MAUPEOU
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