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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 03 MARS 2026
Minute n°
N° RG 24/04247 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFLF
[U], [L], [N] [T]
[P], [Q], [X] [I]
C/
[V] [A] [R]
[G] [B], [S] [D]
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL ESNAULT & BONY – 82
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 MARS 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [U], [L], [N] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P], [Q], [X] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [A] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [G] [B], [S] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique en date du 12 décembre 2017, Monsieur [I] et Madame [T] ont acquis de Monsieur [D] et Madame [R] une maison d’habitation sise [Adresse 4], pour le prix de 340 000 €. Il est précisé que les vendeurs avaient, préalablement à la cession, fait réaliser en 2017 une extension de ce bien.
En septembre 2020, Monsieur [I] et Madame [T] ont constaté des infiltrations d’eau importantes affectant l’extension, rendant celle-ci totalement inutilisable. Leur assureur protection juridique a mandaté un expert amiable, aux opérations duquel Monsieur [D] a été représenté par Monsieur [J]. L’expertise amiable a conclu à la réalité des désordres, imputés à une pente de couverture insuffisante et à une exécution non conforme aux règles de l’art. À l’issue de ces opérations, Monsieur [D] a indiqué être disposé à prendre en charge les travaux de réparation, tout en souhaitant s’assurer préalablement que des travaux réalisés par les acquéreurs — en particulier la pose d’une porte-fenêtre et l’installation d’un jacuzzi — n’étaient pas à l’origine des désordres.
En l’absence de suite donnée à cette position, une lettre de mise en demeure a été adressée par LRAR le 9 juin 2022 à Monsieur [D] et Madame [R], demeurée sans réponse.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, Monsieur [E] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les actes introductifs d’instance ont été signifiés à Monsieur [D] le 25 mai 2023 à l’adresse du [Adresse 3], et à Madame [R] le 2 juin 2023 à l’adresse [Adresse 2]. Ni l’un ni l’autre ne s’est présenté aux réunions d’expertise judiciaire.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert a fait appel à la société SOPRASSISTANCE pour sécuriser l’extension (facture de 1 573 € TTC), puis à la société SOPREMA pour chiffrer les travaux réparatoires (41 213,70 € TTC). Il a déposé son rapport définitif le 21 mars 2024.
Par assignation du 12 août 2024, Monsieur [I] et Madame [T] ont saisi le Tribunal aux fins de condamnation des défendeurs au paiement de l’intégralité des préjudices.
Monsieur [D] et Madame [R] ont, par conclusions n°1, conclu à la nullité des assignations en référé expertise et à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire. Par conclusions n°2 du 28 octobre 2025, ils ont conclu, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des travaux réparatoires à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les demandeurs ont sollicité du tribunal, sur le fondement de la responsabilité décennale (article 1792 du Code civil), en qualité de constructeurs de l’extension, de :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [D] et Madame [R] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 41.786,70 € TTC, correspondant aux travaux réparatoires, avec intérêts indexés en application de l’indice FFB à compter de la date du dépôt du rapport d’expert le 21 mars 2024.
— Condamner Monsieur [D] et Madame [R] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 5 .000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance de ces derniers.
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [D] et Madame [R] à payer à Monsieur [I] et Madame [T] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [D] et Madame [R] aux entiers dépens, en ce, y compris les frais d’expertise ressortant à un montant de 5.364,04 € TTC (pièce n°7), outre les dépens de la procédure de référé.
Ils concluent notamment au rejet des moyens de nullité soulevés par les défendeurs, en faisant valoir la régularité formelle des significations effectuées par le Commissaire de justice, corroborée par le comportement des défendeurs qui ont systématiquement évité de recevoir les actes qui leur étaient adressés.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique en date du 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les demandeurs sollicitent du Tribunal de :
▪ DEBOUTER Monsieur [P] [I] et Madame [U] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
▪ CONSTATER la nullité des assignations en référé expertise devant le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES émises à l’égard de Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] en raison de vices de forme les affectant.
▪ DIRE que le rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2024 est inopposable à Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R].
▪ A titre subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions le montant des travaux réparatoires.
▪ CONDAMNER Monsieur [P] [I] et Madame [U] [T] à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
▪ Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
***
L’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 octobre 2025 a fixé l’audience des plaidoiries le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise au délibéré au 3 mars 2026.
***
MOTIFS
Au préalable, le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à dire et juger , donner acte ou constater , en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
L’expert judiciaire ayant réalisé personnellement ses constatations et analyses, selon une méthode et avec des commentaires dont l’appréciation relève de la force probante qui peut être conférée à ces opérations et à ces conclusions circonstanciées, argumentées et convaincantes. Ces constatations et conclusions maintenues après la diffusion de dires, sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
I. Sur la nullité des assignations en référé expertise
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à la condition que l’adversaire qui l’invoque justifie du grief que lui cause l’irrégularité.
L’article 656 du Code de procédure civile prévoit que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte, et qu’il résulte des vérifications effectuées par le Commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile par dépôt à l’étude. L’article 658 impose l’envoi concomitant d’un courrier simple comportant copie de l’acte.
Il appartient à celui qui conteste la régularité de la signification de rapporter la preuve que l’adresse indiquée n’était pas son domicile effectif au jour de l’acte.
1.1 Sur la signification à Monsieur [D]
L’assignation du 25 mai 2023 a été signifiée à Monsieur [D] au [Adresse 3]. Le Commissaire de justice, Maître [O], mentionne expressément dans son procès-verbal avoir obtenu du voisinage la confirmation que Monsieur [D] résidait bien à cette adresse, avant de procéder à une remise à étude en application de l’article 656 du Code de procédure civile. Cette même adresse a été utilisée pour la signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, avec confirmation renouvelée du voisinage.
En outre, l’ensemble des courriers recommandés adressés à cette adresse au cours de la procédure — convocations aux accédits, notes d’expertise, pré-rapport, rapport définitif — sont revenus systématiquement avec la mention « Pli avisé et non réclamé », et non avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Pour contredire ces éléments, Monsieur [D] produit une attestation de Madame [Y] [K] indiquant que le Commissaire de justice lui aurait demandé si Monsieur [D] habitait à côté de chez elle, et qu’elle lui aurait répondu par la négative. Ce document ne satisfait pas aux exigences formelles de l’article 202 du Code de procédure civile : il ne mentionne pas qu’il est établi en vue de sa production en justice, n’indique pas que son auteur a connaissance des sanctions pénales applicables en cas de fausse attestation, et n’est accompagné d’aucun document officiel d’identité. Ce document est dès lors dépourvu de valeur probante et sera écarté.
S’agissant des éléments produits par Monsieur [D] — avis d’imposition et avis d’échéances de loyer à l’adresse du [Adresse 5] —, ils établissent certes qu’il était locataire à cette adresse, mais ne démontrent pas qu’il n’aurait pas par ailleurs conservé une adresse effective au [Adresse 3] à la date de la signification. La facilité avec laquelle il a pu identifier la voisine interrogée par le Commissaire de justice, alors même que ce procès-verbal ne mentionne pas son identité, constitue en outre un indice sérieux de sa connaissance du lieu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la force probante attachée au procès-verbal du Commissaire de justice, Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve suffisante que la signification a été effectuée à une adresse qui n’était pas la sienne.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
1.2 Sur la signification à Madame [R]
L’assignation du 2 juin 2023 a été signifiée à Madame [R] à l’adresse [Adresse 2]. Le Commissaire de justice a constaté que le nom de Madame [R] était inscrit sur la boîte aux lettres et figurait sur l’enseigne professionnelle du domicile, confirmant qu’il s’agissait bien de son adresse. L’assignation a été remise à étude après trois passages infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [R] a, à plusieurs reprises, refusé de retirer des plis qui lui étaient présentés par le facteur — notamment le courrier de mise en demeure du 9 juin 2022 et la convocation au premier accédit — des plis revenue avec la mention « Pli refusé par le destinataire ». Les courriers ultérieurs sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
L’affirmation de Madame [R] selon laquelle elle n’aurait « jamais été destinataire de la moindre convocation ou de la moindre preuve de dépôt d’un recommandé avec avis de réception » est formellement contredite par ces éléments. Elle travaille depuis son domicile, ce qui rend encore moins crédible la thèse selon laquelle elle n’aurait jamais pu être contactée. Sa position procédurale traduit une volonté délibérée de ne pas recevoir les actes de la procédure.
Ce moyen de nullité formé par Madame [R] sera également rejeté.
II. Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Il est constant qu’un rapport d’expertise judiciaire n’est pleinement opposable à une partie que lorsqu’elle a été régulièrement appelée aux opérations et mise en mesure d’y participer, conformément au principe du contradictoire consacré par l’article 16 du Code de procédure civile.
Force est de constater que les significations adressées à Monsieur [D] et Madame [R] étaient régulières en la forme, et que leur absence aux opérations d’expertise résulte de leur propre choix de ne pas recevoir les convocations qui leur étaient adressées. Ils ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dont ils sont à l’origine.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 21 mars 2024 a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la présente instance au fond. Monsieur [D] et Madame [R] ont été en mesure de présenter leurs observations dans leurs conclusions.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté au stade de l’instance au fond. Le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise sera dès lors rejeté. Le rapport de Monsieur [M] sera retenu comme élément de preuve, étant souligné, au surplus, qu’il est corroboré par les constatations de l’expertise amiable quant à la réalité des désordres et leur origine.
III. Sur la responsabilité de Monsieur [D] et Madame [R]
1. La règle de droit applicable
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité ne cesse que si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 assimile au constructeur toute personne qui réalise un ouvrage, y compris lorsqu’elle le fait pour son propre compte en dehors de tout cadre professionnel, dès lors qu’elle a vendu l’ouvrage après achèvement.
2. Application au cas d’espèce
Il est établi et non contesté que l’extension litigieuse a été réalisée par Monsieur [D] et Madame [R] eux-mêmes, préalablement à la vente du bien aux demandeurs. Ces derniers ont donc la qualité de constructeurs au sens de l’article 1792 du Code civil, peu important qu’ils aient agi en dehors de tout cadre professionnel.
L’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres affectant la couverture de l’extension : pente de couverture irrecevable (3° mesurés pour un minimum requis de 13,5% pour la tuile canal), mode de chevronnage par caillage sur OSB non visé dans les DTU et relevant du bricolage, plaques OSB totalement imbibées et déformées, chevron éclaté. Ces désordres entraînent des infiltrations permanentes rendant l’extension totalement inutilisable et compromettant la solidité de l’ouvrage.
L’expert a expressément indiqué que « le non-respect des pentes imposées par les avis techniques et DTU en matière de couverture est une non-conformité d’exécution et engage la responsabilité du constructeur », et a écarté toute responsabilité des acquéreurs dans la survenance des désordres.
S’agissant de l’argument tiré de l’installation du jacuzzi, l’expert a relevé que l’extension en ossature bois n’est pas adaptée à une forte hygrométrie, mais il n’a nullement retenu que cette installation serait à l’origine des infiltrations constatées. La cause des désordres est clairement et exclusivement identifiée dans la pente insuffisante de la couverture et le mode de chevronnage défaillant. Cet argument ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
La responsabilité décennale de Monsieur [D] et Madame [R] est pleinement engagée.
IV. Sur le montant des travaux réparatoires
1. La règle de droit applicable
Le préjudice subi par le maître d’ouvrage victime d’un désordre décennal comprend le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, évalué au plus près de la réalité au jour où le juge statue, en tenant compte de l’évolution des coûts intervenue depuis l’établissement des devis initiaux.
2. Application au cas d’espèce
Les défendeurs font valoir une disproportion invraisemblable entre le chiffrage de l’expertise amiable (environ 10 000 €) et celui retenu par l’expert judiciaire (41 786,70 €). Cet argument mérite examen.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la différence de chiffrage s’explique par la nature et l’étendue des travaux préconisés. L’expert amiable avait envisagé une réfection partielle de la couverture. L’expert judiciaire, après avoir procédé à un débâchage et à un arrosage de la couverture révélant l’ampleur des dégradations — plaques OSB totalement imbibées, chevron éclaté, affaiblissement structurel de la couverture — a retenu la nécessité d’un démontage complet suivi d’une reconstruction conformes aux DTU, incluant : démontage complet de la couverture et de l’OSB, renforcement des pannes et chevrons, pose d’un nouvel OSB penté, mise en œuvre d’une étanchéité avec relevés périphériques, traitement des points singuliers, réfection du plafond et des bas de cloison, remise en peinture. L’expert a par ailleurs mandaté la société SOPREMA en qualité de sapiteur et validé ses devis.
Cette aggravation des désordres entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire s’explique par le temps écoulé sans intervention — plusieurs années au cours desquelles les infiltrations se sont poursuivies — dont les défendeurs portent la responsabilité, ayant refusé de donner suite à leurs engagements initiaux.
La réduction sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs, fondée sur des devis établis en 2021-2022 pour des travaux partiels, ne tient pas compte de l’aggravation des désordres ni des exigences de conformité aux règles de l’art retenues par l’expert judiciaire. Elle sera rejetée.
Le montant des travaux réparatoires sera retenu à hauteur de 41 786,70 € TTC, incluant 40 213,70 € de travaux SOPREMA et 1 573 € de mesures conservatoires SOPRASSISTANCE.
L’indexation sur l’indice FFB de la construction est justifiée compte tenu du délai susceptible de s’écouler entre le dépôt du rapport et la réalisation effective des travaux. Elle sera ordonnée à compter du 21 mars 2024, date du dépôt du rapport définitif, jusqu’à la décision à intervenir.
V. Sur le préjudice moral et de jouissance
Monsieur [I] et Madame [T] subissent depuis 2020 la privation totale de jouissance de l’extension de leur domicile, rendue inutilisable par les désordres. Cette situation, qui dure depuis plus de cinq ans à la date du présent jugement, sans qu’aucune initiative ait été prise par les vendeurs malgré leurs engagements initiaux, est objectivement source d’une gêne quotidienne et d’un préjudice moral certain.
L’expert judiciaire a lui-même retenu l’existence d’un tel préjudice. La somme de 5000€ sollicitée au titre du préjudice moral et de jouissance est justifiée et proportionnée. Elle sera allouée.
VI. Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, les défendeurs seront solidairement condamnés aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 dudit code.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y pas lieu de l’ordonner, sans qu’aucun élément ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE les moyens de nullité des assignations en référé expertise soulevés par Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] ;
REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] du 21 mars 2024 ;
DÉCLARE la responsabilité décennale de Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre des désordres affectant la couverture de l’extension sise [Adresse 1] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] à payer à Monsieur [P] [I] et Madame [U] [T] les sommes suivantes :
— 41 786,70 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice FFB de la construction à compter du 21 mars 2024 jusqu’à la décision à intervenir, puis avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d’expertise judiciaire taxés à 5 364,04 € TTC ainsi que les dépens de la procédure de référé expertise, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [P] [I] et Madame [U] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [V] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN
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