Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02484 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7CO
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [B] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Mme [H] [R], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MACIF, és qualités d’assureur de Mme [R] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Caisse CPAM de l’Hérault, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E] épouse [Y] a subi un accident de la circulation le 23 décembre 2019, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule sur le périphérique de [Localité 5].
Le véhicule à l’origine du choc était conduit par Madame [H] [R].
Un constat amiable a été dressé et signé par les deux conductrices le jour de l’accident, dont il résulte que la responsabilité de Madame [H] [R], assurée auprès de la compagnie d’assurance MACIF, était engagée.
Dans le cadre d’une convention IRCA, la MATMUT a reçu mandat pour instruire le dossier et a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [L] [S]. Madame [B] [E] épouse [Y] a été examinée le 21 janvier 2021 et le rapport a été rendu le 2 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2021, Madame [E] épouse [Y] a saisi le Tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné le docteur [X] [N].
Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 17 mai 2022 lequel a été communiqué aux parties le 23 août 2022
Par actes d’huissier de justice en date du 24 janvier 2023, Madame [B] [E] épouse [Y] a fait assigner Madame [H] [R] et la MACIF, prise en sa qualité d’assureur de cette dernière, devant le service oral des procédures civiles du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de procédure orale s’est dessaisi au profit du service des procédures écrites de ce même tribunal.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, Madame [B] [E] épouse [Y] a fait assigner en appel en cause la CPAM de l’Hérault.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires par ordonnance en date du 22 septembre 2023.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [E] épouse [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil et de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER, de :
— juger que la responsabilité de Madame [R] est engagée
— condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, à réparer l’entier préjudice supporté par Madame [Y]
— allouer à Madame [Y], en indemnisation du préjudice subi, la somme globale de 7 100 euros décomposée comme suit :
* 300 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 2 800 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, au règlement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’avocat du requérant, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— condamner solidairement Madame [R] et son assureur, la MACIF, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— constater que la MACIF ne conteste pas le droit à réparation du dommage corporel de Madame [B] [E] épouse [Y], consécutif à l’accident de la circulation survenu le 23 décembre 2019
— fixer à 4.127,50 € le montant de l’indemnisation de Madame [B] [E] épouse [Y] en liquidation de son dommage corporel, déduction faite des 400 € versés à titre provisionnel, se décomposant comme suit :
* Déficit fonctionnel temporaire : 227,50€
* Souffrances endurées : 1.300€
* Préjudice esthétique temporaire : 500€
* Déficit fonctionnel permanent : 2.500€
SOUS TOTAL : 4.527,50 €
DÉDUCTION DE LA PROVISION : 400 €
TOTAL : 4.127,50 €
— débouter Madame [B] [E] épouse [Y] du surplus de ses demandes
— débouter Madame [B] [E] épouse [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Madame [B] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de l’Hérault, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [E] épouse [Y] produit toutefois en pièce 28 un courrier de cette dernière indiquant qu’elle n’entend pas intervenir dans le cadre de la présente instance, et produisant le décompte de ses débours définitifs pour un montant de 173,37 € se décomposant comme suit :
— frais médicaux du 23 décembre 2019 au 12 mars 2020 à hauteur de 109,62 €
— frais pharmaceutiques du 23 décembre 2019 au 30 décembre 2019 à hauteur de 25,67 €
— frais d’appareillage du 23 décembre 2019 au 30 décembre 2019 à hauteur de 38,08 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 juillet 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de la responsabilité
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] [E] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [H] [R] assurée par la compagnie d’assurance MACIF.
En outre, la prise en charge de l’indemnisation par Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF des préjudices en lien avec cet accident de la circulation n’est pas contestée dans son principe.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation de ces préjudices tant matériels que corporels.
Sur la liquidation des préjudices
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [N] [X] que « les lésions initiales ont été constatées le jours de l’accident par le Dr. [F], médecin traitant de Mme. [Y]. Aucun élément du dossier ne confirme le diagnostic « d’entorse cervicale ». En l’absence d’élément en faveur d’une entorse nous retenons le diagnostic de coup de fouet cervical avec phénomènes douloureux ».
L’expert ajoute que « bien qu’aucun élément objectif ne permette de confirmer l’état séquellaire de Mme [Y], la prise régulières d’antalgiques, les 11 visites chez son médecin traitant, la prescription par ce dernier d’un scanner cervical et surtout la nécessité de bénéficier de 95 séances de rééducation sur 20 mois vont dans le sens de la présence de séquelles douloureuses persistantes. »
L’expert a fixé la date de consolidation au 23 mars 2020.
Au jour de cet accident (le 23 décembre 2019) et de la date de consolidation, Madame [B] [E] épouse [Y] était âgée de 54 ans. Elle est âgée de 59 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— de classe I (soit à 10%) entre le 23 décembre 2019 et le 22 mars 2020, au regard des lésions et des soins dont a bénéficié Madame [B] [E] épouse [Y], soit durant 91 jours.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point. Elles ne s’accordent en revanche pas sur le montant de la base journalière à retenir en vue de l’évaluation de ce poste de préjudice. Madame [B] [E] épouse [Y] sollicite en effet que soit pris en compte un montant de 33 € par jour, Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF offrant pour leur part une somme de 25 € par jour au regard de la nature de la gêne occasionnée.
Au regard de ce qui précède et eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Madame [B] [E] épouse [Y] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué à la somme de 254,80 € (= 28 x 91 x 10%).
Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 254,80 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 1 sur une échelle de 7, du fait des nombreuses séances de rééducation dans un contexte de traumatisme cervical.
Les parties ne contestent pas les conclusions précitées se contentant d’être en désaccord sur l’évaluation à faire de ce poste de préjudice. Madame [E] épouse [Y] sollicite en effet une somme de 2.000 €, tandis que les défenderesses offrent la somme de 1.300 €.
Au regard de ce qui précède, de la nature et de la durée des lésions et des soins subis avant consolidation, et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, avant consolidation, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert considère que le préjudice esthétique temporaire peut, au présent cas, être évalué à un niveau de 2 sur une échelle de 7, du fait de la prescription d’un collier cervical et des conséquences sur l’apparence physique de la victime.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point.
Elles ne s’accordent cependant pas sur l’évaluation de ce poste de préjudice. En effet, Madame [B] [E] épouse [Y] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice ; les défendeurs proposent la somme de 500 euros.
Au regard de ce qui précède, de la nature du préjudice esthétique et de sa durée, limitée à trois mois, et en l’absence d’autres éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 500 euros.
Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 2 %, du fait du syndrome douloureux secondaire au traumatisme cervical selon un mécanisme de coup de fouet, syndrome douloureux sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire documentée.
Madame [B] [E] épouse [Y] sollicite la somme de 2.800 euros pour ce préjudice ; les défendeurs offrent la somme de 2.500 euros.
Au jour de la consolidation, soit le 23 mars 2020, Madame [B] [E] épouse [Y] était âgée de 54 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2.800 euros.
Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF seront condamnés in solidum à payer à Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 2.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
*****
Il convient de déduire des sommes précitées le montant des éventuelles provisions déjà perçues par la victime, sous réserve de la preuve de leur versement effectif.
Les sommes précitées, déduction faite des éventuelles provisions versées, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
De plus, selon les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF seront en conséquence condamnées aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF à payer à Maître Elsa SANCHEZ, avocat de Madame [B] [E] épouse [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault
CONDAMNE Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF in solidum à payer à Madame [B] [E] épouse [Y] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation du 23 décembre 2019 :
— DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (254,80 €) au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre des souffrances endurées
— CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire.
— DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS (2.800 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que les éventuelles provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées au terme du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
DIT que les sommes allouées à Madame [B] [E] épouse [Y] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF à payer à Maître Elsa SANCHEZ, avocat de Madame [B] [E] épouse [Y], la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Madame [H] [R] et la compagnie d’assurance MACIF au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Bois ·
- Reporter
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Sous-location ·
- Ad hoc ·
- Intervention forcee ·
- Astreinte ·
- Électronique ·
- Ordonnance
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée ·
- Allocation ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gaz ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Fioul ·
- Chaudière ·
- Intervention ·
- Test ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Transformateur
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Holding ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Ags ·
- Morale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Expertise judiciaire ·
- Signification ·
- Référé expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Thérapeutique ·
- Voie publique ·
- Maroc
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.