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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 31 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25 / 174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 31 Juillet 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00146
N° Portalis DB2R-W-B7J-D2PS
DEMANDEUR
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE-SAVOIE (SDIS 74)
Établissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 24]
[Adresse 22], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville
représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 23], pris en la personne du Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie en exercice domicilié en cette qualité audit hôtel
représenté par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 15]
pris en la personne de son syndic en exercice, Madame [U] [G] [M], demeurant [Adresse 9].
sans avocat constitué
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 8]
sans avocat constitué
Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée “[Adresse 20]”
immatriculé au Registre sous le n° AE6720551, située [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, qui est IMMO VALLEY, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’ANNECY sous le n° 813 061 421, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement sis [Adresse 16]
représenté par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété dénommée “LES EPICEAS”
immatriculé au Registre sous le n° AH1536689, située [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [T] [N] [L], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
Syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée “STINO”
immatriculé au Registre sous le n° AI8537474, située [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société MARLIER IMMOBILIER pris en son établissement secondaire situé [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit établissement
sans avocat constitué
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Sabine GAYDON
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 19 juin 2025, l’établissement public SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE HAUTE SAVOIE (SDIS 74) a assigné, selon la procédure des référés, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EPICEAS, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 27], la Commune de MEGEVE, le Département de la HAUTE SAVOIE, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], et Monsieur [F] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville.
Le SDIS 74 indique que son bâtiment situé [Adresse 11] à [Localité 24], cadastré section BC sous le n°[Cadastre 5], dans lequel est installé un centre de secours, doit faire l’objet d’opérations de démolition et de reconstruction. Il précise que la parcelle concernée se situe dans le voisinage immédiat d’immeubles d’habitation et est bordée par la voirie communale au Sud et la voirie départementale au Nord.
Il sollicite en conséquence, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir un constat de l’état des immeubles voisins et de la voirie avant que les travaux de dépollution et de reconstruction ne soient entrepris, et ce afin de servir d’élément de preuve en cas de potentiels désordres dont pourraient se plaindre ultérieurement les voisins du centre de secours.
La Commune de [Localité 24] et le Département de la HAUTE SAVOIE émettent des protestations et réserves.
→ Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EPICEAS, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 27], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], et Monsieur [F] [A] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025, le délibéré est fixé au 31 juillet 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Au vu des éléments produits aux débats par le SDIS 74 – notamment le permis de démolir, le procès-verbal de bornage, le planning des travaux et l’arrêté municipal n°2019 – 090 – une expertise judiciaire en amont du commencement des travaux apparaît justifiée.
Cette mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prend acte des protestations et réserves émises par la Commune de [Localité 24] et le Département de la HAUTE SAVOIE ;
Ordonne une mesure d’expertise de la parcelle section BC n°[Cadastre 5] située au [Adresse 11] à [Localité 24], et des parcelles limitrophes ;
Dit que les opérations d’expertise seront réalisées au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20], du Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES EPICEAS, du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 27], de la Commune de [Localité 24], du Département de la HAUTE SAVOIE, du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], et de Monsieur [F] [A] ;
Commet pour y procéder Madame [E] [V] [S], [Adresse 7], expert près la Cour d’appel de CHAMBERY ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs explications, Prendre connaissance des documents de la cause, Se rendre sur les lieux, les parties dûment convoquées, et visiter les parcelles cadastrées à la section BC n° [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] sur le territoire de la commune de [Localité 24], ainsi que la voirie communale, [Adresse 26] et la voirie départementale, [Adresse 25] (RD 1212),Dresser avant les opérations de démolition un état descriptif et qualitatif de ces biens immobiliers,Recenser toutes dégradations ou désordres existants avant les travaux,En présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation des biens immobiliers, en faire une description précise, avec prise de photographies, mesurages éventuels, et dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sol sur lequel il repose,Prendre connaissance des mesures de sauvegarde prévues par le maître de l’ouvrage et indiquer si ces mesures sont ou non suffisantes compte tenu des travaux envisagés et de l’état des biens immobiliers voisins et le cas échéant faire toutes préconisations utiles pour la préservation desdits biens,S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
Dit que l’expert déposera un rapport définitif le 31décembre 2025 et qu’il en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Dit que le SDIS 74 devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de CINQ MILLE euros (5000,00 euros), à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 août 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal ;
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Dit qu’avant le dépôt de son rapport, l’Expert communiquera aux parties un pré-rapport, leur impartissant un délai de 4 semaines pour formuler leurs observations, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bonneville, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
Laisse les dépens à la charge du SDIS 74.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 31 juillet 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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