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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3] c/ S.C.I. SCI T.P.M.
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKL7
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La SCI T.P.M., ayant son siège social au [Adresse 6], prise en la personne de son président, Monsieur [V], demeurant [Adresse 7].
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI TPM est propriétaire des lots n 01 et 28 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Par lettre du 27 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de cet immeuble a mis en demeure la SCI TPM de payer la somme de 12.981,74 euros de charges de copropriété impayées au 1er décembre 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a, par acte du 21 mars 2025, fait assigner la SCI TPM aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 10.062,34 euros de charges de copropriété arrêtées au 12 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la société TPM est régulièrement débitrice de charges de copropriété et ne participe que ponctuellement au règlement de sa contribution après avoir pris des engagements non respectés. Il précise fonder sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI TPM n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement des charges de copropriété.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] produit :
le relevé de propriété démontrant que la SCI TPM est propriétaire des lots n 01 et 28 de l’immeuble,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 :
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 avril 2022 :
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2022 :
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2023 :
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2024 :
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à la SCI TPM,
une mise en demeure de payer la somme de 12.981,74 euros de charges de copropriété dues au 1er décembre 2024 adressée à la SCI TPM par lettre du 27 février 2025,
un relevé de compte débiteur de la somme de 10.062,34 euros au 12 mars 2025.
Il ressort de ce décompte comportant un solde progressif débiteur depuis le 1er octobre 2021 que la SCI TPM a manifestement déjà été condamnée à régler des charges de copropriété par un jugement du 3 juillet 2023 qui n’est pas versé aux débats puisque sont portés au débit des dommages-intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de commissaire de justice constituant des dépens.
Différents virements sont portés au crédit de ce décompte qui, ne débutant pas par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges dues, ne permet pas de déterminer la somme dont la SCI TPM est débitrice et pour laquelle le syndicat des copropriétaires ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire.
Il est donc indispensable à la solution du litige que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] produise le jugement du 3 juillet 2023 ainsi qu’un décompte expurgé des précédentes condamnations prononcées à l’encontre de la SCI TPM.
Les débats seront par conséquent rouverts, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du Mercredi 12 Novembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] sera invité à produire pour cette date le jugement rendu à l’encontre de la SCI TPM ainsi qu’un décompte expurgé des condamnations déjà prononcées.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REVOQUE la clôture de la procédure ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 12 Novembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à produire avant cette date le jugement rendu à l’encontre de la SCI TPM le 3 juillet 2023 ainsi qu’un décompte expurgé des sommes que cette copropriétaire à déjà été condamnée à régler;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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