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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOIX – 50D
AFFAIRE : [Q] [H] veuve [B] C/ [E] [M], [W] [R] [J] épouse [M]
Copies le 12 février 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [H] veuve [B]
née le 21 Novembre 1953 à CAHORS (46000)
demeurant 834 Chemin du Fraysse Bas – 82200 MOISSAC
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 15 Octobre 1980 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 38 Rue des Coquelicots – 82120 LAVIT
représenté par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [W] [R] [J] épouse [M]
née le 23 Juillet 1981 à MOISSAC (82200)
demeurant 38 Rue des Coquelicots – 82120 LAVIT
représentée par Maître Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Q] [H] a acheté à M. [E] [M] et Mme [W] [J] une maison d’habitation avec piscine située à Moissac 834 Chemin du Fraysse Bas. L’acte reçu le 28 novembre 2017 par Maître [W] [N] précise qu’une extension de l’habitation, une piscine et un local technique ont été achevés en 2016.
Par exploits du 16 décembre 2025, Mme [Q] [H] a fait assigner M. [E] [M] et Mme [W] [J] devant le juge des référés.
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [Q] [H] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que des désordres affectant le mur de soutènement de la piscine, les plages de la piscine et les venues d’eau au niveau du local technique sont susceptibles de mobiliser les garanties du vendeur.
M. [E] [M] et Mme [W] [J] demandent au juge de débouter Mme [Q] [H] de sa demande d’expertise concernant le mur de soutènement et les venues d’eaux au niveau du local technique et de compléter la mission de l’expert s’agissant des plages de la piscine. À l’appui de leurs prétentions ils font valoir que l’action au fond concernant le mur de soutènement et les venues d’eau est manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription et du délai utile pour intenter une action pour vice caché et qu’un élément extérieur est à l’origine des désordres affectant les plages de la piscine.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des dates des travaux et de la jurisprudence applicable à la matière, il n’est pas établie qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec. Mme [Q] [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Q] [H], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [T] [I]
6 Boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
orillacexpertises@gmail.com
Tél. portable : 0770039295
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige, 834 chemin du Fraysse Bas, commune de Moissac (82200), les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— se faire remettre par les parties ou par les tiers qui les détiendraient, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties ainsi que tous sachants,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres dénoncés par Mme [Q] [H] à l’exploit introductif d’instance et/ou aux pièces de renvoi existent, dans l’affirmative les décrire et en déterminer les causes et origine,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de statuer sur les responsabilités et garanties,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres affectent les ouvrages dans leur solidité ou s’ils les rendent impropres à leur destination,
— donner au tribunal tout élément pour lui permettre de dire si les désordres constructifs relèvent de manquements aux règles de l’art et dans l’affirmative les décrire,
— donner au tribunal les grands principes réparatoires permettant de remédier aux désordres et non-conformités constatées et en chiffrer le coût sur la base des devis qui seront fournis par les parties,
— indiquer si l’affaissement des plages de la piscine provient des inondations et coulées de boue ou d’une autre cause,
— établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [Q] [H] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [Q] [H] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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