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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 févr. 2026, n° 20/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/27
AUDIENCE DU 03 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 20/00663 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CBAP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [F] [I] épouse [D]
C/
[R] [Z] [D]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédérique ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [M] [B]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 23 septembre 2026
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal d’acceptation du 10 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021 ;
Vu l’arrêt de la chambre de la famille de la cour d’appel d'[Localité 8] en date du 7 octobre 2021 ;
Vu l’assignation du 19 juin 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [V] [F] [I]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (60),
ET DE :
Monsieur [R] [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (60)
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 1980 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] sans contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 janvier 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D], à verser à Madame [V] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 72000 euros (SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS),
DIT que Monsieur [R] [D] s’acquittera du règlement de ce capital dans un délai de d’un an, et ce à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette prestation sera partiellement assortie de l’exécution provisoire et ce à hauteur de 30000 ( TRENTE MILLE) euros ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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