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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mars 2025, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPPC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me DREVET-RIVAL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par bail commercial du 15 mars 2019, Monsieur [M] [I] a loué à Madame [E] [W] un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [G] [R] s’est porté caution solidaire.
Par jugement en date du 19 octobre 2022, Madame [E] [W] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 octobre 2023, le Tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par sommation de payer signifiée le 27 décembre 2023, Monsieur [M] [I] a mis en demeure Monsieur [G] [R] de régler les arriérés de loyer.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juin 2024, Monsieur [M] [I] a fait assigner Monsieur [G] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [I], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [G] [R], avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5 303,73 € en sa qualité de caution solidaire de Madame [E] [W] au titre des loyers et charges impayés ;
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grégoire Mann, SELARL LEXLUX Avocats.
Au visa des articles 1103, 1104 et 2288 ancien du Code civil, outre L. 145-1 et suivants du Code de commerce, il fait valoir que l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [R] est régulier et qu’il a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, mais qu’elle est irrecouvrable. Il indique l’avoir demandé de régler à plusieurs reprises cette somme, en vain. Il reconnaît que Madame [E] [W] a rendu les clés le 8 novembre 2023 et précise qu’il ne s’oppose pas aux délais de paiement.
En réponse, Monsieur [G] [R], comparant en personne, déclare ne pas contester la somme due telle que déclarée lors de la déclaration de créance, mais que les clés ont été rendus le 8 novembre 2022. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 200,00 € par mois jusqu’en septembre 2025, puis 400,00 € à partir d’octobre 2025. Il indique être directeur de développement commercial en CDI, avec un revenu de 2 200,00 €, que sa compagne est commerciale en CDI avec un revenu de 2 100,00 €, sans enfants à charge. Il explique avoir un loyer de 1 000,00 €, un crédit de 450,00 € et une dette aux impôts dont l’échéancier se termine en septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article ancien 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] s’est engagé en tant que caution de Madame [E] [W], ce qu’il ne conteste pas.
Il résulte du décompte fourni que les loyers impayés sont de 5 303,73 €, arrêtés au 4 janvier 2023. De même, la déclaration de créance annonce la somme de 5 753,39 €, arrêtée au 31 octobre 2022.
Or, les parties reconnaissent que les clés ont été restitués le 8 novembre 2022.
Les loyers impayés doivent donc s’arrêter à cette date, soit la somme de 4 262,29 €, après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, Monsieur [G] [R] est condamné à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 4 262,29 €, correspondant aux loyers impayés, somme qui sera augmentée des intérêts au taux au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] déclare une situation personnelle et professionnelle permettant d’envisager des délais de paiement. Sa proposition peut apurer la dette dans le délai légal.
Il convient d’octroyer à Monsieur [G] [R] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
La procédure étant orale, la distraction prévue à l’article 699 du Code de procédure civile n’est pas possible.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 4 262,29 €, correspondant aux loyers impayés, somme qui sera augmentée des intérêts au taux au taux légal, à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [G] [R] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 200,00 €, puis 9 mensualités de 400,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [M] [I] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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