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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/279
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7DA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [H],
demeurant 4 Rue de la Forêt – 57310 BOUSSE,
représentée par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur [D] [J],
demeurant 4 Rue de la Forêt – 57310 BOUSSE,
représenté par Me Stéphane ZINE, demeurant 07 Rue Saint Nicolas – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. Ventec Energie,
demeurant 12 Rue Joseph Graff – 67810 HOLTZHEIM,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon un devis en date du 18 mai 2022 et du 9 juin 2022, la SASU VENTEC ENERGIE s’est engagée à fournir et poser une pompe à chaleur au domicile de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J], sis 4 Rue de la Forêt à 57310 BOUSSE, pour un montant total de 22 321.50 euros TTC, dont 21 811.50 euros TTC pour la fourniture et la pose de la pompe à chaleur et 550.00 euros TTC pour la main d’œuvre et les fournitures.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J] ont assigné la SASU VENTEC ENERGIE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Thionville ;
Condamner la SOCIETE VENTEC ENERGIE à payer 3.000,00 € à Madame [H] et Monsieur [J] sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
La SASU VENTEC ENERGIE n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, selon un devis en date du 18 mai 2022 et du 9 juin 2022, la SASU VENTEC ENERGIE s’est engagée à fournir et poser une pompe à chaleur au domicile de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J], sis 4 Rue de la Forêt à 57310 BOUSSE, pour un montant total de 22 321.50 euros TTC. Peu de temps après l’installation de la pompe à chaleur, des désordres liés à celle-ci sont constatés. Il ressort du rapport d’expertise amiable que le logement est impropre à sa destination puisqu’il ne peut pas être chauffé correctement et que la production d’eau chaude sanitaire ne peut avoir un rendement normal du fait de son non raccordement à l’air extérieur.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée dans le cadre d’une instance au fond qu’une des deux parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J] aux dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J] sont provisionnellement condamnés aux dépens.
En conséquence, leur demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Z] [K]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Vérifier si le matériel posé correspond en nature, marque, modèle et performances à celui initialement commandés,
— Evaluer l’incidence de la substitution du matériel sur les performances, la conformité et les responsabilités,
— Etablir une comparaison technique et de valeur entre le matériel initialement prévu et celui posé;
— Relever les éventuels désordres affectant le matériel et/ou son installation,
— vérifier la conformité de l’installation avec les prescriptions du fabricant, la notice technique, les normes en vigueur et les règles de l’art,
— identifier l’origine des désordres: défaut de matériel, erreur de conception, malfaçon de pose, défaut d’entretien ou autre,
— préciser s’il s’agit d’un vice apparent ou caché,
— apprécier l’impact du dysfonctionnement sur le confort d’usage, les performances énergétiques et la sécurité des occupants,
— estimer, le cas échéant, les préjudices subis (notamment surconsommation énergétique ou altération du confort thermique)
— proposer les solutions correctives adaptées pour remédier aux désordres constatés,
— évaluer le coût des réparations ou de remplacement de l’équipement si nécessaire,
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Proposer une conciliation aux parties, sous réserve de l’accord de l’expert et des parties,
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 4 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
REJETONS la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [M] [H] et Monsieur [D] [J] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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