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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01250 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BD
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [Z] [O]
MINUTE N° : 25/00512
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
née le 21 Août 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la résiliation du bail les liant, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur abandonne sa demande de résiliation, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation et sollicite uniquement de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 7817,53 € au titre de l’arriéré locatif et celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il indique que le logement a été restitué le 10 octobre 2025.
Madame [O] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 600 €.
Elle expose bénéficier d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année 2025, lui procurant environ 1600 € par mois, et être hébergée gratuitement.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges ;
Qu’en l’espèce, Madame [O] ne conteste pas son obligation de paiement du loyer et des charges jusqu’à la restitution du logement, laquelle résulte du bail qu’elle a signé, n’étant par ailleurs pas contesté le fait que le demandeur vienne aux droits du bailleur initial ;
Qu’il ressort du décompte produit que Madame [O] est redevable de la somme de 7873,90 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté en fin de bail ;
Attendu par ailleurs qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie signé par Madame [O] que des dégradations lui sont imputables ainsi qu’elle l’a reconnu par sa signature, et que le coût des réparations s’élève à 364,24 €, montant qu’elle a également approuvé par sa signature ;
Qu’en conséquence, au total, après déduction du dépôt de garantie, Madame [O] sera condamnée au paiement de la somme de 7817,53 € au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
Et attendu que compte tenu des ressources actuelles de Madame [O] et de l’absence de charge de logement à ce jour, sa proposition d’apurement apparaît sérieuse ;
Qu’il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à défaut d’autre demande ;
Attendu que la défenderesse, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 7817,53 € (SEPT MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE TROIS CTS) au titre des loyers, charges et réparations locatives dues en fin de bail ;
AUTORISE Madame [Z] [O] à s’acquitter de sa dette en 13 mensualités de 600 € (SIX CENTS EUROS) et une 14ème représentant le solde de la dette en principal et intérêts, payables au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement ;
RAPPELLE que les voies d’exécution sont suspendues pendant le cours de ces délais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être poursuivies ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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