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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 8 nov. 2024, n° 23/04019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [B]
Madame [O] [B]
Monsieur [I] [B]
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société CZECH AIRLINES
[Adresse 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04019 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWJT
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société CZECH AIRLINES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 8 novembre 2023, M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] demandent la convocation de la SOCIETE CZECH AIRLINES afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes
— 1.000 € (250 x 4) à titre de dommages et intérêts,
— 100 € (25 € x 4) pour non-production de la notice,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 septembre 2024,M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] maintiennent leur demande. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage retour [Localité 6]/[Localité 5] avec escale à [Localité 3] pour le 23 février 2020.
Or le vol OK618 a été retardé et la famille [B] a manqué la correspondance. Ils sont arrivés à [Localité 5] avec plus de 17 heures de retard. Depuis la SOCIETE CZECH AIRLINES ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 4 octobre 2021 et à une proposition de conciliation.
Ils réclament donc une somme de 250 euros chacun soit la somme totale de 1.000 €.
Dans son courrier du 28 juin 2024, La SOCIETE CZECH AIRLINES explique avoir été déclarée insolvable le 10 mars 2021. Le 1er avril 2022, le tribunal municipal de Prague ayant approuvé le « plan de réorganisation », ce plan de sauvegarde est alors devenu effectif. La créance ne peut donc être payée puisque née avant la décision d’insolvabilité.
La SOCIETE CZECH AIRLINES considère que la présente procédure n’est pas fondée et propose de la suspendre
Bien que convoquée, la SOCIETE CZECH AIRLINES n’a pas comparu.
Les demandeurs ont élu domicile au Cabinet de leur Conseil Maître MOCKEL D298 – [Adresse 1].
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 8 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Malgré le « plan de réorganisation » prononcé par le 1er avril 2022 par le tribunal municipal de Prague il convient de statuer.
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] ont acquis un voyage retour [Localité 6]/[Localité 5] avec escale à [Localité 3] pour le 23 février 2020 et assuré par la SOCIETE CZECH AIRLINES.
Il est constant que ce vol ayant été retardé sur la partie [Localité 6]/[Localité 3], ainsi que cela résulte du courrier du 7 octobre 2020 et de la mise en demeure du 4 octobre 2021 non contestés, la correspondance pour [Localité 5] Atlantique n’a pas été possible. L’arrivée final a été retardée de plus de 4 heures.
Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, il convient d’allouer à M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] la somme de 250 euros chacun, soit la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il est constant également que la SOCIETE CZECH AIRLINES n’a pas fait application de l’article 14 dudit règlement en omettant de produire aux passagers la notice reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance ainsi que les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16.
Dès lors la SOCIETE CZECH AIRLINES sera condamnée à payer à M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] la somme de 25 € chacun à ce titre.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 600 euros l’indemnité due à ce titre.
La SOCIETE CZECH AIRLINES sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Retient la demande de M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] (ayant élu domicile chez leur Conseil) et ce malgré le « plan de réorganisation » prononcé le 1er avril 2022 par le tribunal municipal de Prague ; l
Condamne la SOCIETE CZECH AIRLINES à payer à M. [P] [B], Mme [V] [B], M. [I] [B], et Mme [W] [B] les sommes de :
— 1.000 euros (250 € chacun en application de l’article 7 du règlement CE 261/2004,) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 100 € (25 € chacun) en application des article 14 et 16 dudit règlement ;
— 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SOCIETE CZECH AIRLINES aux dépens.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU MERLIN
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