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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00630 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOY7
AFFAIRE : [Y] [X], [E] [G] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ETS VIVARAIS CHAPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [E] [G]
née le 27 Août 1977 à [Localité 9] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.A.R.L. ETS VIVARAIS CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X] sont propriétaires non occupants d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7]. Dans le cadre de la rénovation complète de ce corps de ferme, ils ont confié les lots suivants à la SARL MACONNERIE PEYRARD :
— Démolition,
— Gros œuvre,
— Ouvertures pour les menuiseries extérieures,
— Charpente,
— Couverture,
— Ouvertures intérieures,
— Réalisation des niveaux, hourdis, plancher et chappe liquide,
— Isolation plancher.
Ils ont réglé à la société deux factures pour un montant total de 114 180,20 euros.
La réception, assortie de réserves, est intervenue le 6 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [X] et Madame [E] [G] ont fait assigner la SARL VIVARAIS CHAPE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SARL VIVARAIS CHAPE a assigné la société ALLIANZ IARD en intervention forcée, indiquant être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de cette société.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 28 novembre 2024, sous le numéro unique RG 24/00630.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les consorts [X]-[G] expose qu’un récapitulatif des réserves a été transmis par mail à la SARL VIVARAIS CHAPE et qu’une mise en demeure afin que les travaux requis relevant du parfait achèvement soient exécutés a été transmise le 20 avril 2024. Ils précisent que leur expert d’assurance a confirmé l’existence de désordres, malfaçons et/ou inexécutions.
La SARL VIVARAIS CHAPE formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle entend également faire valoir que la police d’assurance a été résiliée au 1er janvier 2024 et demande que la SARL VIVARAIS CHAPE soit condamnée à lui communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation relative au sinistre faisant l’objet de la présente procédure, et de justifier de sa déclaration d’assurance auprès de cet assureur, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
L’affaire est mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à la demande d’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL VIVARAIS CHAPE du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, selon attestation d’assurance versée aux débats.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable intervenu à la demande de l’assureur protection juridique des consorts [X]-[G] a relevé la présence de plusieurs désordres :
— Présence d’un étai pris dans la chape,
— Présence d’une fissure sur la terrasse,
— Problème de dimensionnement des ouvertures pour recevoir les menuiseries extérieures,
— Non-respect du contrat s’agissant des hourdis sous la terrasse,
— Défaut de conception de la terrasse,
— Dommages causés sur un mur de clôture.
Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Concernant la demande de condamnation sous astreinte de la SARL VIVARAIS CHAPE, formulée par la société ALLIANZ IARD, il convient de constater que l’attestation d’assurance a été produite par la SARL VIVARAIS CHAPE. En revanche, la déclaration du sinistre à l’assurance n’est pas produite, de sorte qu’il convient de condamner la SARL VIVARAIS CHAPE à justifier de sa déclaration d’assurance auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation relative au sinistre dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
FAIT DROIT à l’intervention forcée de la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [H] [Z],
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7];
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en indiquer la nature ;
— Préciser, pour les désordres constatés :
*s’ils étaient apparents lors de la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables;
— Rechercher l’origine, la ou les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— Procéder à toutes autres constatations et donner tous avis complémentaires utiles à la solution du litige ;
— Chiffrer les préjudices subis par Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X];
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X] avant le 9 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
CONDAMNE la SARL VIVARAIS CHAPE à justifier de sa déclaration d’assurance auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation relative au sinistre dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [X].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [H] [Z](Expert) par opalexe
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