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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 29 janv. 2026, n° 24/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00422 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02843 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CUE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 5 juin 2024, la [10] (ci-après la [7] ou la Caisse) a notifié à Madame [M] [O] une pénalité d’un montant de 1 225 €. Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré le départ de sa fille [N] [P] de son foyer depuis juin 2020 et d’avoir perçue des allocations et prestations indues.
Par requête expédiée le 17 juin 2024, Madame [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la pénalité du 5 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Madame [M] [O], représentée par son conseil, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal d’annuler la pénalité qui lui a été infligée et de condamner la [9] aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite de réduire le montant de cette pénalité.
Elle se prévaut de sa bonne foi et d’un état dépressif lié à des difficultés financières, à son mal être au travail et à des difficultés familiales ayant conduit à son divorce.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [M] [O] ;
— Confirmer la décision de son Directeur du 5 juin 2024 prononçant une pénalité administrative de 1 225 € ;
— A titre reconventionnel, condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 1 225 €.
Elle soutient que la pénalité est justifiée tant dans son principe que dans son quantum car Madame [M] [O] n’a pas déclaré le départ de sa fille de son foyer en juin 2020. Elle ajoute que le fait que sa fille ait quitté son foyer en 2020 ou 2022 ne remet nullement en cause le caractère plus que tardif de sa déclaration.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du I de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faite l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le II de cet article dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le III dispose que lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale et la limite de cette pénalité est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R. 114-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale précise que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Son alinéa 3 précise que pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, Madame [M] [O] s’est vue notifiée par courrier en date du 5 juin 2024 une pénalité d’un montant de 1 225 € au titre d’une fausse déclaration. Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré le départ de son foyer de sa fille [N] intervenu en juin 2020.
Madame [M] [O] ne conteste pas le fait que sa fille [N] a quitté son foyer même si un doute subsiste sur la date de ce départ.
De même, il est avéré qu’elle n’a pas d’elle – même signalé le changement de situation familiale à la [9] alors que la présence d’un enfant supplémentaire a des répercussions sur le montant des prestations familiales et sociales auxquelles elle peut prétendre.
Il convient d’ailleurs de préciser que cette pénalité intervient après la notification par courrier en date du 8 décembre 2022 d’un premier indu d’allocations familiales et de prestations sociales d’un montant de 5 506,96 €, puis d’un second indu notifié par courrier en date du 5 juin 2024 d’un montant de 8 886,01 € en prestations familiales sur la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021 et de 263,85 € au titre de l’aide personnalisée au logement entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 car la caisse a retenu le caractère frauduleux du manquement de l’allocataire.
Il s’ensuit que la réalité de l’infraction à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l’intention frauduleuse de l’allocataire sont avérées.
Toutefois, la gravité des faits retenus doit être appréciée au regard de la situation de surendettement de l’allocataire et de ses troubles psychiques persistants.
L’ensemble de ces raisons justifient de maintenir la pénalité dans son principe mais de fixer son montant à la somme de 500 euros.
Madame [M] [O] sera donc condamnée à payer cette somme à la [9].
Madame [M] [O], partie perdante, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME dans son principe la pénalité notifiée par courrier en date du 5 juin 2024 à Madame [M] [O] par la [10] ;
RÉDUIT le montant de cette pénalité à la somme de 500 € ;
CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à la [10] la somme de 500 € ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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