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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10486 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CM5
MINUTE: 25/2162
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [S]
Né le 01 Août 1979 à SYRIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,
Absent représenté par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S].
Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 05 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’article L.3211-12-2 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention statue publiquement après débat contradictoire auquel participe le patient, assisté par un conseil. Dans le cas où l’état du patient serait incompatible avec sa comparution à l’audience, l’article R. 3211-12 du même code prévoit qu’il doit être communiqué au juge l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de constater que le patient n’est pas présent à l’audience. Les raisons de son absence n’ont pas été motivées par l’établissement de santé, aucun certificat médical se prononçant sur l’incompatibilité de son état avec sa comparution à l’audience n’ayant été produit dans le cadre de l’audience ou à l’appui de la requête. Cette irrégularité cause nécessairement grief au patient dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier si son état justifie la poursuite de la mesure, et où il a été privé de la possibilité de s’exprimer devant le juge.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par son conseil, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé du 05 novembre 2025, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S],
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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