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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 août 2025, n° 25/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06495 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYCB
Minute n° 25/00781
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 août 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 24 septembre 2000 à [Localité 4]
La Cour
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Lucie GIRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 11 août 2025, reçue au greffe le 11 août 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 août 2025 à M. [T] [H], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 août 2025 à Mme [X] [F] épouse [H], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 août 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut d’accompagnement de la décision d’admission par deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours
Le conseil de monsieur [T] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission ne repose pas sur deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours, le second certificat médical d’admission étant postérieur à la date et l’horaire d’admission du patient.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’entrée que monsieur [T] [H] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, au sein de l’établissement psychiatrique le 06 août 2025.
Le premier certificat médical d’admission émanant du docteur [E] est daté du 05 août 2025 à 23h50 et le second, rédigé par le docteur [J], est daté du 06 août 2025 à 11h02.
Ces deux certificats médicaux sont bien visés par la décision d’admission en soins psychiatriques du 06 août 2025.
Il doit en être déduit que le second certificat médical a bien été établi antérieurement à la décision d’admission et que l’horaire d’admission (01h01 le 06/08/2025) qui figure dans le certificat médical motivé du 11 août 2025 est affecté d’une erreur de plume.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
— Sur le moyen relatif à la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de monsieur [T] [H] fait valoir que la décision de maintien des soins sans consentement, prise par le Directeur de l’établissement, a été notifiée tardivement au patient.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que par une décision du 08 août 2025, monsieur [T] [H] a fait l’objet d’une décision de maintien en soins sans consentement. Cette décision ainsi que les droits y afférents lui ont été notifiés le 10 août 2025 soit un délai de quarante-huit heures.
Ce délai ne peut être considéré comme excessif alors qu’il résulte du certificat médical des 72 heures que monsieur [T] [H] demeurait délirant, interprétatif, se considérait persécuté et qu’il n’avait pas conscience de ses troubles.
Compte tenu de l’état de santé du patient, il a donc pu être décidé de reporter la notification de cette décision de maintien étant rappelé que le texte précité impose une notification au patient « aussitôt que son état le permet ».
En outre, les droits notifiés à l’occasion de la décision de maintien sont identiques à ceux qui avaient été notifiés au patient lors de l’ admission.
Il doit donc être considéré que le patient était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d’admission en hospitalisation complète et des droits, au regard de son état de santé, qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de [Localité 2] du 15 juin 2020 (N° 20/102 – N° RG 20/00182)).
Le délai de notification ne pouvant être qualifié de tardif, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [T] [H] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [H].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [T] [H], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [T] [H]
Le 14 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 août 2025
Le greffier,
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