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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.S. [ R ] DU SUD OUEST |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X25J
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S. [R] DU SUD OUEST
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S. [R] DU SUD OUEST
Me Ahmad SERHAN
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [J] [Z], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [R] DU SUD OUEST
8 Rue de Fieuzal – 33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 9 Mai 2023, la SAS [R] DU SUD OUEST a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 13 Avril 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 25 Avril 2023, d’un montant total de 34.566 Euros, dont 32.858 Euros en cotisations et contributions sociales et 1.708 Euros en majorations de retard, dû au titre des mois de Décembre 2022 et Janvier 2023.
Par jugement en date du 25 Octobre 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025 dont il a été accusé réception le 30 Octobre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions en date du 18 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
— débouter la SAS [R] DU SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes,
— mettre en cause la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce du 25 Octobre 2023,
— fixer sa créance pour la somme restante due de 32.858 Euros de cotisations au titre de la contrainte du 13 Avril 2023,
— constater que les majorations de retard, pénalités et frais de justice ont été remis de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle fait valoir que la contrainte a été émise suite à deux mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale. Il est indifférent que la première ait été retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”, le défaut de réception effective par le cotisant n’affectant pas la validité de celle-ci.
* * * *
Par requête valant conclusions, soutenue oralement, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, demande au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 13 Avril 2023 du Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE pour les sommes de 34.566 Euros et 203,22 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient ne pas avoir reçu les mises en demeure préalables à la contrainte litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause du liquidateur judiciaire :
En l’espèce, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sollicite la mise en cause de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST.
Toutefois, il est constaté que celle-ci a été faite par le tribunal de céans par courrier recommandé du 27 Octobre 2025 reçu le 30 Octobre 2025.
Par conséquent, la demande de mise en cause formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est sans objet.
Sur la régularité de la contrainte :
Selon l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention “absence ou insuffisance de versement” permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 13 Avril 2023 à l’encontre de la SAS [R] DU SUD OUEST a été signifiée par Commissaire de justice le 25 Avril 2023, suite à deux mises en demeure en date des 31 Janvier et 24 Février 2023, adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La première a été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, et l’avis de réception de la seconde a été retourné signé le 6 Mars 2023. Les mises en demeure précisaient le montant et la nature des cotisations dues par l’opposante ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent (pièces 4 et 5 URSSAF).
Il est constant que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il importe donc peu que la mise en demeure du 31 Janvier 2023 ait été retournée à la caisse avec la mention “pli avisé et non réclamé” dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur [Civ 2ème, 12 Juillet 2018, n°17-23.034], ce qui est bien le cas en l’espèce, pour avoir été adressée au siège social 8 Rue de FIEUZAL à BRUGES (33520) comme le confirme l’extrait K-bis remis par l’opposante.
Dès lors, la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, de ce chef.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient d’observer que si la SAS [R] DU SUD OUEST, par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, sollicite l’annulation de la contrainte pour son entier montant, force est de constater qu’elle n’apporte aucun moyen de fond permettant de remettre en cause le bien-fondé des sommes restant dues pour les mois de Décembre 2022 et Janvier 2023.
En outre, il est constaté que, au regard de la procédure de liquidation en cours, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE justifie de la déclaration de sa créance définitive (pièce 6 URSSAF) et d’avoir procédé à la remise des majorations de retard et frais d’exécution, respectivement d’un montant de 1.708 Euros et 72,80 Euros, conformément à l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, et conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (32.858 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de Décembre 2022 et Janvier 2023, au passif de la SAS [R] DU SUD OUEST.
Sur les droits proportionnels :
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, sollicite l’annulation de la somme de 203,22 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte par voie de Commissaire de justice en date du 25 Avril 2023.
Il est rappelé que les droits proportionnels sont dus lorsque le recouvrement de la somme litigieuse est opéré par le Commissaire de justice.
Il convient toutefois d’observer d’une part que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire. D’autre part, le présent jugement se substituant à la contrainte objet de l’opposition, émise par l’organisme le 13 Avril 2023 et signifiée le 25 Avril 2023, aucun recouvrement ne sera opéré par voie de Commissaire de justice sur le fondement de la contrainte litigieuse et signifiée par ses soins, de sorte que les droits proportionnels calculés à titre provisoire ne seront pas dus à ce titre.
Par conséquent, la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 25 Avril 2023, formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST. Néanmoins, l’URSSAF AQUITAINE indique abandonner les frais de justice dus au titre de la contrainte.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la demande de mise en cause de la SELARL EKIP’ formée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE sans objet,
CONSTATE que la contrainte litigieuse est régulière en la forme,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et frais de signification, respectivement d’un montant de 1.708 Euros et 72,80 Euros, en application de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de TRENTE-DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (32.858 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de Décembre 2022 et Janvier 2023, au passif de la SAS [R] DU SUD OUEST, conformément à l’article L.622-22 du Code de Commerce,
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 25 Avril 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, sans objet,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [R] DU SUD OUEST, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X25J
DIT que les entiers dépens restent à la charge de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à sa demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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