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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 janv. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE TAUREAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, prorogé au 31 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJU7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a, notamment :
condamné la société LE TAUREAU à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI DU NOUVEAU SIECLE la somme de 26 466 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,débouté la société LE TAUREAU de sa demande de délais de paiement,débouté la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI DU NOUVEAU SIECLE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamné la société LE TAUREAU à payer à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI DU NOUVEAU SIECLE, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société LE TAUREAU aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à la société LE TAUREAU le 16 mai 2023 et n’a pas été frappée d’appel.
En suite de ce jugement, la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI DU NOUVEAU SIECLE, a fait délivrer différents actes exécution :
un commandement de payer aux fins de saisie vente, par acte du 14 février 2024,un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules de la société LE TAUREAU par acte du 29 février 2024,une saisie attribution, par acte du 27 février 2024, dénoncée le 5 mars 2024, ayant permis l’appréhension d’une somme de 11 119,75 €,une seconde saisie attribution, par acte du 27 mars 2024, dénoncée le 29 mars 2024 ayant permis l’appréhension d’une somme de 3 665,58 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la société LE TAUREAU a fait assigner la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de liquidateur de la SCI DU NOUVEAU SIECLE aux fins de contester ces mesures d’exécution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 31 mai 2024.
Après renvois pour échange de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 15 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, les parties ont indiqué être parvenues à l’ accord suivant :
« constater l’acquiescement de la société LE TAUREAU à la saisie attribution en date du 27 mars 2024 ayant permis d’appréhender la somme de 3 665,58 €,constater l’accord des parties pour le règlement du solde de la dette en principal, frais et intérêts échus et à échoir, par mensualités de 1 500 €, le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 décembre 2024,rappeler en tant que de besoin que la créance continuera de porter intérêts jusqu’à parfait règlement, conformément au jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, le 21 mars 2023,dire qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à bonne date, il appartiendra à la SELAS MJS PARTNERS d’adresser une mise en demeure à la SARL LE TAUREAU d’avoir à régler les impayés sous 30 jours tout en poursuivant les paiements à bonne date, tels que prévus aux termes du présent accord,dire qu’à défaut de régularisation totale et de reprise des paiements conformément à l’échéancier, le présent accord sera caduc et la SELAS MJS PARTNERS retrouvera le droit de poursuivre le paiement de l’intégralité de sa créance en principal, intérêts et autres accessoires. Dans cette hypothèse, les paiements effectués s’imputeront comme de droit, à savoir par priorité sur les frais, les intérêts puis le principal. Elle en avertira la SARL LE TAUREAU par lettre recommandée avec accusé de réception,dire qu’en cas de respect du présent accord, chacune des parties conservera les frais qu’elle a exposés au titre de la présente (instance). »
A l’audience, les parties ont sollicité d’homologation de cet accord selon les termes retenus en commun.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord dont elles demandent conjointement l’homologation selon les termes par elles retenus.
En conséquence, il convient d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Selon l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
HOMOLOGUE l’accord des parties selon les termes suivants :
« constater l’acquiescement de la société LE TAUREAU à la saisie attribution en date du 27 mars 2024 ayant permis d’appréhender la somme de 3 665,58 €,constater l’accord des parties pour le règlement du solde de la dette en principal, frais et intérêts échus et à échoir, par mensualités de 1 500 €, le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 décembre 2024,
rappeler en tant que de besoin que la créance continuera de porter intérêts jusqu’à parfait règlement, conformément au jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, le 21 mars 2023,dire qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à bonne date, il appartiendra à la SELAS MJS PARTNERS d’adresser une mise en demeure à la SARL LE TAUREAU d’avoir à régler les impayés sous 30 jours tout en poursuivant les paiements à bonne date, tels que prévus aux termes du présent accord,dire qu’à défaut de régularisation totale et de reprise des paiements conformément à l’échéancier, le présent accord sera caduc et la SELAS MJS PARTNERS retrouvera le droit de poursuivre le paiement de l’intégralité de sa créance en principal, intérêts et autres accessoires. Dans cette hypothèse, les paiements effectués s’imputeront comme de droit, à savoir par priorité sur les frais, les intérêts puis le principal. Elle en avertira la SARL LE TAUREAU par lettre recommandée avec accusé de réception,dire qu’en cas de respect du présent accord, chacune des parties conservera les frais qu’elle a exposés au titre de la présente (instance). »
DIT que cet accord des parties aura désormais force exécutoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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