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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 23/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01597 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [P] [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] (74),
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 4] (06),
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [Z] [O]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 5] (01),
demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [E] [X] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 6] (73),
demeurant [Adresse 7]
Madame [C] [H] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [S] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 10]
Madame [GI] [RL] [O]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 11]
représentés par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANTS :
A la suite du décès de [GA] [CG] [O] épouse [VD]
Madame [NP] [IC] née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [XS] [VD]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [KA] [VD], né le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 14]
représentés par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [DE] [WL]
né le [Date naissance 14] 1958
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
XXXX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le [Date décès 1] 2022, Monsieur [RK] [O] décédait à l’EHPAD [Etablissement 1] sans laisser d’héritier réservataire.
Maître [SI] [KC], notaire à [Localité 7] était chargé de la succession.
Le 15 juin 2022, l’acte notarié de dévolution successorale indiquait qu’il n’était pas connu de dispositions testamentaires et instituait en tant qu’héritiers de Monsieur [RK] [O] : sa sœur Madame [GA] [O] et ses neveux et nièces Messieurs [B] et [SF] [O], Madame [J] [O], Messieurs [I] et [K] [O], Mesdames [N], [AN] et [GW] [Y], Mesdames [GI], [V] et [SO] [O], Messieurs [Q] et [PO] [O], Mesdames [C], [U] et [T] [O].
Le 1er octobre 2022, Maître [SI] [KC] dressait un nouvel acte notarié indiquant que Monsieur [DE] [WL], voisin de feu [RK] [O], avait remis à son office un écrit paraissant être un testament de Monsieur [RK] [O]. Aux termes de cet écrit Monsieur [DE] [WL] était institué légataire universel de Monsieur [RK] [O].
Le 31 octobre 2022, Madame [GA] [O], Madame [AN] [Y], Madame [GW] [Y], Madame [V] [O], Madame [SO] [O] et Madame [C] [O] formaient opposition à l’exercice de sa saisine par le légataire universel.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 03 octobre 2023, Madame [GA] [O], Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [O], Madame [N] [Y], Madame [J] [O], Madame [C] [O], Madame [U] [O], Monsieur [K] [O], Madame [GI] [O], Monsieur [Q] [O], Madame [V] [O] et Madame [T] [O] assignaient Monsieur [DE] [WL] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant l’annulation du testament l’instituant en tant que légataire universel et l’indemnisation de l’indivision.
Monsieur [DE] [WL] constituait avocat le 24 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [O], Monsieur [I] [O], Madame [N] [Y], Madame [J] [O], Madame [C] [O], Madame [U] [O], Monsieur [K] [O], Madame [GI] [O], Monsieur [Q] [O], Madame [V] [O], Madame [T] [O], Madame [NP] [VD], Monsieur [XS] [VD] et Monsieur [KA] [VD] demandent au tribunal de :
— JUGER l’action de l’indivision [O] recevable et bien fondée ;
— JUGER nul le testament soi-disant rédigé par Monsieur [RK] [O] le 31 mars 2018 instituant Monsieur [DE] [WL] en tant que légataire universel avec toutes conséquences de droit ;
— CONDAMNER Monsieur [DE] [WL] à verser 5.000 € à l’indivision [O] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— CONDAMNER Monsieur [DE] [WL] à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [DE] [WL] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— CONDAMNER Monsieur [DE] [WL] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [DE] [WL] demande pour sa part au tribunal de :
— DIRE ET JUGER non fondée l’action de l’indivision [O] à l’encontre de Monsieur [DE] [WL] ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] était parfaitement sain d’esprit au moment de la rédaction de son testament instituant Monsieur [DE][WL] en tant que légataire universel, lequel est à fortiori valable sur la forme ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER valide le testament rédigé par Monsieur [RK] [O] le 31 mars 2018 ;
— DÉBOUTER l’indivision [O] de sa demande de nullité du testament ;
— RECONVENTIONNELLEMENT, ENVOYER en possession Monsieur [DE] [WL] ;
— DÉBOUTER l’indivision [O] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande injustifiée de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER l’indivision [O] à verser à Monsieur [DE] [WL] la somme de 2.500 € en remboursement de ses frais d’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens distrait au profit de Maître Jessica RATTIER.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2025 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la nullité de forme du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, les demandeurs indiquent que l’écrit présenté par Monsieur [DE] [WL] comme étant le testament de feu Monsieur [RK] [O], n’a pas été écrit en totalité de la main de ce dernier, et que si le corps du document serait de sa main, selon une expertise qu’ils communiquent en procédure, la signature ne serait pas de sa main.
Monsieur [DE] [WL] considère pour sa part que l’expertise des demandeurs est privée et n’a de valeur que celle que l’on veut bien lui donner. Il ajoute que falsifier uniquement la signature de son ami n’aurait aucun sens. Il ajoute qu’il communique pour sa part deux expertises concluant qu’il est très vraisemblable que la signature apposée soit celle de Monsieur [RK] [O].
Ainsi, l’attestation de Monsieur [IA] [NT], expert en écritures, indique que le corps du document est de la main de Monsieur [RK] [O] ; qu’il aurait été rédigé en plusieurs temps au regard des très nettes inégalités de pression et que cela laisse penser qu’il aurait recopié un texte lui servant de modèle en plusieurs fois. Il est ajouté que la signature présente sur le document est tracée d’un geste assuré et rapide qui contraste avec l’écriture lente, tremblée et désorganisée. De sorte que l’expert en conclu que cette signature n’a pas été apposée par Monsieur [RK] [O] à la suite de la rédaction du corps de l’acte et a pu l’être par un tiers ultérieurement. Il est également noté un changement de calligraphie du S entre le corps de l’écrit et la signature.
Les demandeurs versent en outre en procédure une attestation de Madame [PC] [G] indiquant que lorsqu’elle avait 22 ans une personne a adressé trois courriers anonymes sur son lieu de travail pour lui porter préjudice et qu’après avoir fait des recherches elle a découvert qu’il s’agissait de Monsieur [DE] [WL], lequel a reconnu les faits sans les expliquer et avait notamment reproduit sa signature sur de faux documents. Elle ajoutait que suite à cela l’établissement où ils travaillaient avait pris des sanctions à l’encontre de Monsieur [DE] [WL] et qu’ils ne travaillaient plus ensemble.
Monsieur [DE] [WL] communique pour sa part en procédure :
— un avis de comparaison de signature réalisé par Madame [GU] [FB], expert, le 08 mars 2024, indiquant qu’elle bénéficiait de six signatures entre 2006 et 2021, attribuées à Monsieur [RK] [O] mais pas sur la période de rédaction du testament ce qui ne lui a pas permis de savoir si la signature était restée dynamique sur cette période. Elle indique ainsi que ses conditions de travail ne sont pas optimales mais correctes pour effectuer un travail approfondi. Elle indique qu’en regard de l’écriture du testament la signature est plus aisée sans tremblements mais qu’il existe des similitudes de calibre et au niveau de la formation des lettres A et D. Ce qui va dans le sens d’une unité de scripteur. Elle ajoute que les comparaisons des signatures de Monsieur [RK] [O] dans le temps présente une cohérence avec une dégradation dans le temps. Elle ajoute qu’il n’est pas rare chez les personnes âgées que la signature soit plus fluide que l’écriture en ce qu’elle reste un geste réflexe. Elle remarque cependant une variation entre la signature du testament et celles présentes sur les documents en ce que les lettres esc de [O] ont été réduites à s, ce que ne présentent pas les autres signatures mais peuvent s’expliquer par la fatigue ou l’impatience du scripteur au moment où il appose sa signature. Elle relève en outre des similitudes difficilement imitables dans la densité, ligne de base, axe des lettres, dimension, proportion, morphologie des lettres D, h, a, m, p. Elle en conclut que la signature apposée en bas du testament de Monsieur [RK] [O] est très vraisemblablement de sa main.
— un rapport d’expertise privée réalisé par Monsieur [UG] [XQ], expert, concluant qu’il existe un rapport entre la signature du testament et celle de comparaison ; bien qu’il existe des nuances légitimes mais que chaque signature ne peut pas être scrupuleusement identique. Il est ainsi indiqué que le testament a été rédigé et signé par Monsieur [RK] [O].
Il apparaît ainsi au regard de l’ensemble des documents communiqués par les parties, que la signature présente en bas du document intitulé testament, présente des similitudes avec les autres signatures de Monsieur [RK] [O]. Cependant, deux experts sur les trois notent qu’elle est tracée de manière bien plus fluide et assurée que le reste du document. L’un l’explique par un geste réflexe, l’autre en conclu qu’il ne s’agit pas de la même personne qui aurait signé.
De plus, au regard de l’ensemble des signatures communiquées à Madame [GU] [FB], il apparaît que seule celle litigieuse oublie le C de [O]. Les autres signatures marquant un écart entre le S et le C. Aucune n’est tracée d’un seul trait et lie le S au H sans marquer le C.
En conséquence, au regard de ces éléments, il existe un doute quant au fait que Monsieur [RK] [O] aurait tracé lui-même la signature présente sur le document litigieux.
II- Sur l’insanité d’esprit du testateur
Aux termes de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En l’espèce, les demandeurs expliquent qu’au jour de la rédaction du testament, Monsieur [RK] [O] était atteint de troubles cognitifs qui ne lui permettaient pas de consentir librement.
Ils versent à ce titre en procédure, notamment :
— un compte rendu d’hospitalisation du 19 octobre 2017 indiquant que Monsieur [RK] [O] avait été amené par ses voisins et que le scanner cérébral était sans anomalies.
— un compte rendu d’hospitalisation en médecine gériatrique du 11 janvier 2018 faisant état d’antécédents de troubles cognitifs, du fait qu’il ne parlait plus à sa famille et avait un voisin très proche. Il est ajouté que Monsieur [RK] [O] était hospitalisé pour des douleurs thoraciques ; qu’il souhaitait ardemment rentrer chez lui ; qu’une demande de sauvegarde de justice était réalisée, ainsi qu’un changement du plan d’aide à domicile en lien avec l'[1]. Il était notamment conclu que Monsieur [RK] [O] présentait des troubles cognitifs et refusait l’idée d’une institutionnalisation.
— un compte rendu de la concertation de la délégation territoriale de [Localité 8] du 1er mars 2018 indiquant que les aides administratives de l'[1] sont de plus en plus sollicitées par Monsieur [RK] [O], depuis le mois de juillet 2017, pour de l’aide administrative et qu’une demande de mesure de protection serait indiquée. Il est ajouté que Monsieur [RK] [O] n’y était pas opposé et que son voisin Monsieur [WL] acceptait d’être contacté en cas de pose d’une alarme pour prévenir de chutes.
— un compte rendu d’hospitalisation en médecine gériatrique du 02 mai 2018 faisant état de troubles cognitifs non bilantés. Il était alors hospitalisé suite à une chute dans la nuit et retrouvé au sol. Un scanner cérébral était réalisé et mettait en évidence une importante leucopathie périventiculaire.
— le rapport d’un médecin psychiatre du 24 avril 2018. La visite était réalisée en présence de Monsieur [WL]. Il y est indiqué que Monsieur [RK] [O] est désorienté dans l’espace et le temps. Il ne connaissait pas la date du jour ni son âge et devait être aidé par son voisin dans ses réponses. Il y est en outre mentionné que contacté, le médecin traitant de Monsieur [RK] [O] indiquait qu’il ne gère plus du tout son argent ; que son voisin l’aide pour cela ainsi que l'[1] qui détient son carnet de chèques. Il est conclu que Monsieur [RK] [O] présente une démence déjà bien installée ; qu’il ne peut pas exprimer son consentement et qu’une mesure de tutelle est nécessaire.
— deux fiches de liaison de l'[1] du 28 mai 2018 et du 26 septembre 2019, indiquant que Monsieur [RK] [O] présentait des troubles de la mémoire et de l’orientation dans le temps.
— une note d’information au Procureur de la République du 18 mai 2018 indiquant notamment que l’isolement de Monsieur [RK] [O] crée des inquiétudes quant à sa gestion budgétaire et que les services sociaux souhaitaient attirer l’attention du parquet au sujet de cette personne vulnérable.
— une ordonnance du 08 août 2018 plaçant Monsieur [RK] [O] sous sauvegarde de justice et désignant l’ATMP DE LA SAVOIE en qualité de mandataire spécial pour percevoir ses revenus, recevoir son courrier, faire fonctionner ses comptes bancaires et payer ses dettes.
— un avenant au contrat de l'[1] du 04 février 2019 indiquant que Monsieur [RK] [O] n’était plus en capacité de savoir ce qu’il faisait de son argent personnel et qu’il ne se souvenait pas de qui sont les travailleurs sociaux qui viennent le voir ni pourquoi.
— un procès verbal d’audition de Monsieur [RK] [O] devant le juge des tutelles le 08 octobre 2018 au sein duquel il explique que Monsieur [WL] gère tous ses papiers. Il ajoutait qu’il y avait des tas de retraits sur son compte, ne connaissait pas ses revenus et acceptait une mesure de tutelle.
— une lettre de Monsieur [DE] [WL] au juge des tutelles du 22 février 2019 au sein de laquelle il écrit que le juge des tutelles lui a fait comprendre que la tutelle de Monsieur [RK] [O] resterait à l’ATMP de la SAVOIE.
— un compte rendu d’hospitalisation du 04 février 2020 faisant état de troubles cognitifs sévères chez Monsieur [RK] [O], amené suite à une chute à son domicile. Il est ajouté notamment que lors de cette hospitalisation, Monsieur [RK] [O] se croyait en 1977. Son voisin était contacté et assurait qu’il serait la pour l’accueillir à son retour au domicile.
Monsieur [DE] [WL] explique pour sa part que Monsieur [RK] [O] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection lorsqu’il rédigeait le testament. Il ajoute qu’il a toujours été au plus proche de Monsieur [RK] [O] et que s’il était âgé, il avait toute sa tête en 2018 lors de la rédaction du testament et que ses prétendus troubles n’avaient rien de permanent. Il ajoute que le placement sous mesure de protection s’explique par la seule dégradation de l’état physique de Monsieur [RK] [O] et que ce dernier ne prenait aucun médicament pour des troubles cognitifs. Il explique enfin que les documents versés en procédure par les demandeurs ne permettent pas d’établir un état d’insanité d’esprit habituel ou permanent.
Il verse pour sa part en procédure une vidéo apparaissant sur la chaîne Youtube « La place du village » qui aurait été publiée le 22 avril 2018 au sein de laquelle Monsieur [RK] [O] répond à la plupart des questions par « oui » et évoque des souvenirs avec des bœufs sans toutefois parvenir à situer dans le temps l’arrivée des tracteurs.
Il communique en outre de nombreux documents et convocations démontrant qu’il accompagnait Monsieur [RK] [O] lors de ses rendez-vous et se trouvait informé, que ce soit par l'[1] ou par le juge des tutelles, de l’état de santé de Monsieur [RK] [O], en accord avec ce dernier. Il transmet à ce titre le jugement de placement sous tutelle de Monsieur [RK] [O] du 04 février 2019.
Il verse en outre en procédure plusieurs attestations de ses proches parents, amis, collaborateur, indiquant que Monsieur [RK] [O] passait la plupart de ses après-midis au domicile de Monsieur [DE] [WL] ; qu’il participait également aux fêtes et anniversaires et que Monsieur [DE] [WL] l’aidait énormément pour le véhiculer, lui préparer son café et le feu le matin afin qu’il fasse chaud quand il se lève.
Ainsi, l’ensemble des documents versés en procédure par les parties établit que Monsieur [DE] [WL] aidait beaucoup Monsieur [RK] [O], dans le cadre d’une relation amicale et de confiance. Il apparaît ainsi que Monsieur [RK] [O] lui faisait notamment confiance pour gérer ses papiers.
Cependant, le rapport d’un médecin psychiatre du 24 avril 2018 est éloquent. Il y est indiqué que contacté, le médecin traitant de Monsieur [RK] [O] indiquait qu’il ne gère plus du tout son argent. Et conclu que Monsieur [RK] [O] présente une démence déjà bien installée ; qu’il ne peut pas exprimer son consentement et qu’une mesure de tutelle est nécessaire. Ce, 24 jours après la rédaction du testament.
Or, la démence est décrite comme déjà bien installée ce qui signifie qu’elle n’est pas récente. En outre, le médecin traitant de Monsieur [RK] [O] contacté lors de l’expertise, l’avait nécessairement vu dans les jours précédents pour conclure qu’il ne gère plus du tout son argent.
De plus, les rapports de l'[1] indiquent que Monsieur [RK] [O] sollicitait de plus en plus d’aide au niveau administratif depuis le mois de juillet 2017. Allant dans le sens de difficultés constantes et bien installées au mois de mars 2018. Le compte rendu de la concertation de la délégation territoriale de [Localité 8] du 1er mars 2018 alertait à ce titre sur la nécessité d’une mesure de protection. Et le Procureur de la République était informé le 18 mai 2018 notamment en raison d’inquiétudes quant à la gestion budgétaire Monsieur [RK] [O].
Les comptes rendus d’hospitalisation font quant à eux état de troubles cognitifs depuis le mois d’octobre 2017 bien qu’ils n’aient pas été bilantés initialement et que Monsieur [RK] [O] leur ait été adressé pour des problèmes physiques à chaque fois. Le 04 février 2020, il était fait état de troubles cognitifs sévères ; Monsieur [RK] [O] se croyant en 1977.
Enfin, l’audition devant le juge des tutelles le 08 octobre 2018, préalablement à son placement sous tutelle le 04 février 2019, met en évidence que Monsieur [RK] [O] ne gérait plus ses papiers, ignorait ses revenus et ne se repérait pas dans le temps. A ce titre, la vidéo communiquée en procédure par Monsieur [DE] [WL] confirme que Monsieur [RK] [O] avait des difficultés à se situer dans le temps ne pouvant pas dater l’arrivée des tracteurs, bien qu’il puisse parler un peu de ses bœufs.
L’ensemble de ces documents permet ainsi d’établir que Monsieur [RK] [O] souffrait de troubles cognitifs lui causant des difficultés pour gérer ses papiers au minimum depuis le mois de juillet 2017 au regard de ce que rapport l'[1] quant à l’évolution de l’aide qui lui était apportée. Et les comptes rendus d’hospitalisation, comme le rapport du médecin psychiatre permettent de conclure que ces troubles s’aggravaient au fil du temps et n’étaient pas ponctuels comme l’indique Monsieur [DE] [WL].
Il est ainsi possible de conclure qu’au moment de la rédaction du testament Monsieur [DE] [WL] était atteint de troubles cognitifs avérés et constants, qui ne lui permettaient plus de gérer ses papiers et son argent depuis plusieurs mois auparavant et faisait conclure au médecin psychiatre 24 jours après la rédaction de ce testament qu’il n’était plus en capacité de donner son consentement.
Il apparaît ainsi que le testament rédigé le 31 mars 2018 est entaché de nullité pour insanité d’esprit.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du testament rédigé par Monsieur [RK] [O] au profit de Monsieur [DE] [WL] le 31 mars 2018. Monsieur [DE] [WL] sera en outre débouté de sa demande d’envoi en possession.
III- Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [DE] [WL] à verser la somme de 5.000 euros à l’indivision successorale au titre d’un préjudice moral qu’ils ne décrivent pas.
Monsieur [DE] [WL] s’y oppose.
Il est cependant établi par la procédure, et les parties ne le contestent pas, que Monsieur [RK] [O] n’entretenait plus aucun lien avec sa famille.
Dès lors, il n’est pas démontré que les demandeurs auraient subi un préjudice moral et il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [DE] [WL] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au Barreau de Chambéry.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [DE] [WL] à payer la somme de 5.000 euros à l’indivision [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [DE] [WL] sollicite pour sa part la condamnation de l’indivision [O] à lui verser la somme de 2.500 euros sur ce même fondement.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [DE] [WL] à verser à l’indivision formée par les demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [DE] [WL] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE qu’il existe un doute quant à la personne ayant apposé la signature sur le testament rédigé par Monsieur [RK] [O] le 31 mars 2018 ;
ANNULE pour insanité d’esprit, le testament rédigé par Monsieur [RK] [O] le 31 mars 2018 au profit de Monsieur [DE] [WL] ;
DÉBOUTE Monsieur [DE] [WL] de sa demande d’envoi en possession ;
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [DE] [WL] à payer à l’indivision formée par les demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [DE] [WL] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [DE] [WL] à payer les dépens afférents à la présente procédure avec distraction au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat au Barreau de Chambéry ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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