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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d ' [ Adresse 4 ], S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01568 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33L
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [B] [Z]
MINUTE N° : 25/00485
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [H] [T], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 02 Octobre 2000 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat du 6 janvier 2023, la S.A. d'[Adresse 4] a donné en location à Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [C] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 250,60 €, charges en sus.
Par lettre reçue le 7 avril 2023, Madame [Y] [C] a donné congé.
Par acte en date du 27 mars 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 15 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la validation du congé de Madame [Y] [C] et constater la déchéance du titre d’occupation,
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 5871,71 € pour l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse),
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4752,33 €. Elle maintient ses demandes. Elle précise que le dernier paiement remonte à février 2025, que Madame [C] a quitté le logement et que l’assurance locative n’a pas été justifiée.
Assigné à étude, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 6] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence du locataire.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [C] est déchue de son titre d’occupation à la suite de son congé délivré le 31 mars 2023, étant relevé qu’il est constant qu’elle a libéré les lieux ;
Que pour autant, il ne saurait être statué sur une quelconque prétention à son égard alors qu’elle n’est pas partie à l’instance ;
Attendu par ailleurs que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 27 mars 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [B] [Z] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 avril 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délvré le 27 mars 2025 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à Monsieur [Z] de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par Monsieur [Z] résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il est redevable depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 427,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de le condamner à payer à la demanderesse d’une part la somme de 4752,33 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence de lien d’instance à l’égard de Madame [Y] [C] ;
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 5 et 6 janvier 2023 consenti par la S.A. d'[Adresse 4] à Monsieur [B] [Z], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 27 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [B] [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [B] [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4752,33 € (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET TRENTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 427,26 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 mars 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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