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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01053 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRMI
Jugement Rendu le 31 MARS 2025
AFFAIRE :
[U] [N] veuve [F]
[O] [B] veuve [Y]
[R] [N] – décédé
C/
[X] [V] [D]
[P] [IR] [J] [G] [L] épouse [D]
ENTRE :
Monsieur [R] [N] – décédé
Madame [U] [N] veuve [F], venant aux droits de M. [R] [N]
née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Patrick SAGARD de la SCP PATRICK SAGARD & PHILIPPE CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant
Madame [O] [B] veuve [Y], venant aux droits de M. [R] [N]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représentée par par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Patrick SAGARD de la SCP PATRICK SAGARD & PHILIPPE CODERCH-HERRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [V] [D]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 19], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [P] [IR] [J] [G] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, prorogé au 31 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Eric RUTHER
Maître Adrien UBERSCHLAG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] est né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 21]. Il est décédé, veuf de Madame [K] [B], le [Date décès 9] 2021 à [Localité 13] (Côte d’Or).
Il laisse pour lui succéder son fils, Monsieur [R] [N], majeur protégé sous la curatelle de Madame [Z] [I].
Monsieur [W] [N] est décédé en l’état d’un testament olographe du [Date décès 4] 2015 aux termes duquel il précise, après avoir révoqué toutes dispositions antérieures :
« je souhaite être inhumé avec mon épouse dans le caveau familial à [Localité 18]. Je nomme [X] et [P] [D] demeurant [Adresse 2] à [Localité 19] légataires universels de la moitié de la succession, en cas de prédécès de l’un des époux, sa part reviendra au conjoint survivant. Je nomme mon fils [R] de l’autre moitié, en cas du prédécès de mon fils, sa part reviendra à [X] et [P] [D] ».
Par acte d’huissier de justice du 4 mai 2022, Monsieur [R] [N], assisté de son curateur, a fait assigner Monsieur [X] [D] et Madame [P] [L], épouse [D] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler le testament olographe du [Date décès 4] 2015.
Monsieur [R] [N] est décédé le [Date décès 6] 2022.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Le 20 janvier 2023, Madame [U] [N] veuve [F] et Madame [O] [B] veuve [Y] ont fait notifier, par voie électronique, des conclusions de reprise d’instance en qualité d’héritières de Monsieur [R] [N].
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Mesdames [N] et [B] demandent au tribunal de :
— Prononcer la nullité du testament olographe du [Date décès 4] 2015 ;
— Condamner solidairement les époux [D] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [D] à payer les dépens de l’instance et à rembourser aux demanderesses tous frais de recouvrement qu’elles seraient contraintes de supporter, notamment en application des articles A. 444-31 et suivants du Code de commerce, relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, les époux [D] demandent au tribunal de :
— Débouter les demanderesses de leurs fins et prétentions ;
— Condamner les demanderesses à leur payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du testament olographe du [Date décès 4] 2015
Aux termes de l’article 464 du Code civil, « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 901 du Code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En l’espèce, les demanderesses font valoir que l’épouse de Monsieur [N] est décédée le [Date décès 11] 2015 et que celui-ci a été très affecté par ce décès. Il a été hospitalisé du 23 novembre 2015 au 2 décembre 2015 à l’hôpital [15] à [Localité 20]. Elles précisent qu’il est de nouveau hospitalisé le 10 février 2016 et que le 12 février suivant, la gestionnaire du service MAIA (maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer) a saisi le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Paris afin de désignation en urgence d’un mandataire spécial. Elles ajoutent que Monsieur [N] a été placé sous sauvegarde de justice le 12 mai 2016 et que le juge des tutelles du Tribunal d’instance de Dijon a placé celui-ci sous le régime de la tutelle. Mesdames [N] et [B] expliquent que le testament litigieux a été rédigé moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection et qu’à l’époque de la rédaction de celui-là, Monsieur [N] était inapte à défendre ses intérêts.
Les époux [D] font valoir pour s’opposer à la demande d’annulation du testament du [Date décès 4] 2015 que les demanderesses ne démontrent pas que l’insanité d’esprit du testateur au moment de la rédaction du testament. Ils prétendent au contraire qu’ils étaient des amis de longue date de Monsieur [N] ; que celui-ci ne s’entendait pas avec son fils [R] ; que celui-ci ne s’occupait pas de son père et qu’ils étaient déjà mentionnés dans des testaments rédigés par l’épouse de Monsieur [N] en 2013 et mars 2015. Ils affirment n’avoir jamais tenté d’abuser de la confiance de Monsieur [N], avoir été présent à ses côtés contrairement aux demanderesses qui n’avaient aucun lien avec lui. Les époux [D] font également valoir que le testament du [Date décès 4] 2015 ne faisait qu’amender des testaments plus anciens, qui leur étaient plus favorables. Ils précisent s’être rapprochés du défunt pour qu’il modifie son testament pour qu’il soit plus favorable à son fils. Ils indiquent encore que les conditions de l’article 464 du Code civil ne sont pas remplies puisque l’acte attaqué ne leur cause aucun préjudice.
Sur ce, il ressort des éléments non contestés par les parties que Monsieur [W] [N] a rédigé un testament au bénéfice notamment des époux [D] le [Date décès 4] 2015, qu’il a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 2 mai 2016 et qu’il a bénéficié d’une mesure de tutelle à compter du 24 février 2017. Ce jugement a été mentionné au répertoire civil le 24 mai 2017.
Par suite, le testament litigieux ayant été rédigé moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection, la validité de celui-ci doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 464 du Code civil et non des dispositions de l’article 901 du Code civil.
Dès lors, il suffit que l’altération des facultés personnelles de l’auteur de l’acte attaqué soit notoirement connue à l’époque de cet acte pour que son annulation puisse être poursuivie.
Il ressort du certificat médical dressé le 25 janvier 2016 par le Docteur [A], psychiatre, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, que :
« une hospitalisation à l’hôpital [17] du 23 novembre au 2 décembre 2015 a guère éclairé la situation concluant à une désadaptation psychomotrice, une démence débutante et une évaluation neuropsychologique à réaliser.
Cette dernière a été pratiquée le 8 janvier 2016 au domicile par Madame [S]. Elle a mis en évidence des troubles cognitifs dont un syndrome dysexécutif et une possible dysphonie ».
Le médecin observe ensuite que « Monsieur [W] [N] présente un fléchissement cognitif marqué par des difficultés mnésiques, un syndrome dysexécutif avec des troubles de l’attention. Il demeure lité, soufrant et dépendant dans un contexte de personnalité probablement pathologique avec des traits paranoïaque et anti sociales. il est incontinent et il doit être assisté pour tous les gestes de la vie quotidienne. Un recours à l’alcool est repérable. Dans ce contexte, il n’est pas en mesure de donner son consentement et son état de santé nécessite qu’il soit représenté, de façon continue, dans tous les actes de la vie civile dans le cadre d’une tutelle. L’acuité de la situation me semble nécessiter un mandat spécial ».
A la suite de ce certificat médical circonstancié, une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle a été déposée auprès du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Paris. Cette requête précisait alors que Monsieur [W] [N] était hospitalisé en gériatrie depuis le 10 février 2016 ; que sur le plan administratif et financier, il ne gérait rien et qu’il était persuadé de ne plus avoir d’argent, alors que son compte était créditeur de 200.000 euros.
La gestionnaire de cas [23] [Localité 20] [23], dont on comprend qu’elle est à l’initiative de la demande de protection, expose également avoir rencontré Monsieur [D] le 13 janvier 2016 qui lui a tout de suite « montré un testament écrit de la main de Monsieur et qui le désigne comme héritier ». Elle fait également état de l’arrêt d’un projet de vente en viager courant octobre 2025, le notaire instrumentaire ayant été avisé par les médecins de l’altération des facultés mentales de Monsieur [N].
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’insanité d’esprit de Monsieur [N] était notable à l’époque de la rédaction du testament du [Date décès 4] 2015.
La proximité évidente qui existait entre Monsieur [N] et les époux [D] ou bien les relations conflictuelles entre celui-ci et son fils [R] sont des circonstances étrangères qui ne sont pas de nature à combattre la nullité qui frappe le testament rédigé. De même, le fait que Madame [K] [N] ait souhaité légué l’ensemble de son patrimoine aux époux [D] est indifférent à l’analyse du testament de son époux.
Enfin, les attestations versées aux débats par les époux [D] sont peu circonstanciées et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du médecin expert inscrit sur la liste du procureur de la République. Mesdames [H], [M] [C] et [E] se contentent en effet d’affirmer que Monsieur [N] « avait toute sa tête » ou « était en parfaite possession de ses facultés intellectuelles » sans que ces assertions ne soient étayées par des éléments factuels probants. Le tribunal relève par ailleurs que Madame [T] – dont l’attestation n’est pas accompagnée d’un document d’identité – indique que Monsieur [N] aurait quitté son logement fin 2016, alors qu’il est établi qu’il est hospitalisé fin 2015 et qu’il intègre un EHPAD à [Localité 14] en mai 2016, de sorte que son témoignage n’apparaît pas très précis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’annuler le testament olographe rédigé le [Date décès 4] 2015 par Monsieur [W] [N].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [D], qui succombent à la présente instance, seront tenus in solidum des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de la totalité des frais qu’elles ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les époux [D] seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, le droit proportionnel dégressif prévu aux numéros 128 et 129 de l’annexe 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce est à la charge du créancier et ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en application des articles L.141-6 du Code de la consommation lorsqu’un professionnel est condamné au paiement et R.444-55 du Code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d’un contrefacteur. Les demanderesses, qui n’invoque aucune de ces deux dispositions, ne peuvent qu’être déboutées de leur demande tendant à voir juger que le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice sera à la charge des époux [D].
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ANNULE le testament olographe rédigé le [Date décès 4] 2015 par Monsieur [W] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [P] [L] épouse [D] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] et Madame [P] [L] épouse [D] in solidum à payer à Madame [U] [N] veuve [F] et à Madame [O] [B] veuve [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [N] veuve [F] et Madame [O] [B] veuve [Y] de leur demande fondée sur les dispositions des articles A. 433-31 et suivants du Code de commerce ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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