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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Me BARTON-SMITH Pascale
Le 24 octobre 2025
à M. [M] [C]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03285 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q7M
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 30 mai 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) 13 Habitat a consenti à M. [C] [M] et Mme [K] [M] un bail d’habitation portant sur un appartement non meublé et conventionné situé au [Adresse 2], dans le huitième [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 660,18 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [C] [M] et Mme [K] [M] le 28 novembre 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.746,17 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, l’Epic 13 Habitat, représentée par son président directeur général, a fait assigner en référé M. [C] [M] et Mme [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;la libération immédiate des lieux et à défaut l’expulsion immédiate de M. [C] [M] et Mme [K] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de M. [C] [M] et Mme [K] [M] au paiement à titre provisionnel, de la somme en principal de 6.752,40 euros, outre les intérêts de retard, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation solidaire de M. [C] [M] et Mme [K] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’exécution à venir.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 11 septembre 2025, l’Epic 13 Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Il indique qu’au regard de la reprise du versement du loyer depuis plusieurs mois, il accepte l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Comparaissant en personne, M. [C] [M] déclare qu’il ne comprend pas les augmentations des montants du loyer et des charges. Il explique qu’il téléphone à l’Epic 13 Habitat afin d’avoir des explications, en vain, celle-ci lui opposant les charges issues de travaux alors qu’ils ne sont pas réalisés. Il conteste l’augmentation de sa consommation d’eau.
Citée à étude, Mme [K] [M] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [K] [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de cette loi.
En l’espèce, l’Epic 13 Habitat verse au débat une dénonce de l’assignation du 11 juin 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 juin 2025 selon lettre simple datée du 13 juin 2025.
Il en résulte une contestation sérieuse en ce que l’appréciation de la validité de cette dénonce excède les compétences du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Il n’y par conséquent pas lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il appartient donc à l’Epic 13 Habitat, bailleur, en demande à la présente instance, qui se prétend créancier de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu’il réclame.
A ce titre, concernant la dette locative, il produit aux débats des décomptes des sommes dues correspondant aux loyers et aux charges dus sur la période du 31 mai 2023 au 9 septembre 2025, terme d’août 2025, indiquant, après déduction des frais de procédure (169,87 + 150,52 + 132,48), un solde débiteur de 7.750,19 euros. A l’instar de l’observation faite par M. [C] [M], le décompte détaillé du 24 novembre 2024 indique effectivement une augmentation du montant du loyer de 660,18 euros à 2.400,89 euros entre les mois de novembre et décembre 2023, le loyer diminuant à une somme de 917,70 euros à compter du mois de septembre 2024, le montant de la provision sur charges restant en revanche à la somme de 230,93 euros.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a également pas lieu à référé sur la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
L’Epic 13 Habitat, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’Epic 13 Habitat ;
CONDAMNE l’Epic 13 Habitat aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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