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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGKZ
N° MINUTE : 25/00030
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
DU 15 Décembre 2025
— ---------------
Nous Wendy THY-TINE, juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Société par actions simplifiée au capital de 15.800.100 €
Dont le siège social est à [Adresse 3]
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790.182.786 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS
comparant
ET
S.C.I. SONIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madame THY-TINE Wendy, juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Saint-Pierre selon ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 juin 2025 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
CE au demandeur
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention signée le 25 avril 2024, la SCI SONIA, prise en la personne de son représentant légal, a confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une mission de contrôle technique concernant la construction de bâtiments de bureaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 mars 2025 et distribuée le 31 mars 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION représentée par son conseil, a mis en demeure la SCI SONIA de lui régler la somme de 6.551,25 euros au titre de factures, pénalités et indemnités forfaitaires impayées.
Par courrier en date du 03 avril 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a de, nouveau mis en demeure la SCI SONIA de régler cette somme.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, fait assigner en référé la SCI SONIA devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, aux fins de voir, à titre provisionnel :
Condamner la SCI SONIA à lui payer la somme de 6184,50 euros TTC augmentée d’un intérêt légal au taux de l’intérêt légal à compter du 24 mars 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SCI SONIA à lui payer la somme provisionne de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la SCI SONIA à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et maintenu ses demandes.
Régulièrement citée à personne, la SCI SONIA n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et notifiées électroniquement et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante, ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale au titre des factures impayées
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION verse aux débats la convention de contrôle technique signée le 25 avril 2024, ainsi que 5 factures adressées à la SCI SONIA et restées impayées, desquelles il résulte que la SCI SONIA reste lui devoir la somme de 6180,50 euros TTC. Elle produit également les deux lettres de mise en demeure des 24 mars et 03 avril 2025 adressées à la défenderesse, demeurées infructueuses.
Ces documents démontrent, en l’absence d’élément contraire, l’exécution des prestations contractuellement confiées.
De la même manière, aucun élément ne permet de contester ce décompte, de sorte que le paiement des factures litigieuses apparaît fondé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, la SCI SONIA sera condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 6184,50 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L441-10 du Code de commerce prévoit que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
L’article D441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros. Cette somme est due pour chaque facture impayée.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SCI SONIA au paiement des frais de recouvrement amiable pour un montant total de 366,75 euros, comprenant 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 166,75 euros au titre des frais exposés auprès de son avocat.
Les frais de recouvrement pour un montant de 166,75 euros relevant des frais irrépétibles seront rejetés.
Il conviendra de condamner la SCI SONIA à payer à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la capitalisaton des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
La SCI SONIA, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient à ce titre de faire droit à la demande de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNONS la SCI SONIA à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 6184,50 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SCI SONIA à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SCI SONIA à verser à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI SONIA aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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