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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 22/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/01275
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RE
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [H] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
DÉFENDERESSE
S.A GROUPAMA [Localité 3] VIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01275 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] et Mme. [H] [L] (ci-après les époux [L]) sont parents de deux enfants, [U] né le [Date naissance 1] et [Q] né le [Date naissance 2].
Ces derniers ont souscrit auprès de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE :
— un contrat [Localité 3] AVENIR ENFANT (GAE) n°113849921C à effet du 1er juin 2002,
— un contrat [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT (GPAE) n°3N160252401X à effet du 1er mars 2015,
— un contrat [Localité 3] AVENIR ENFANT (GAE) n°114295211A à effet du 1er mars 2006,
— un contrat [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT (GPAE) n°3N160252416X à effet du 1er mars 2015,
— un contrat [Localité 3] AVENIR ENFANT (GAE) n°113849931N à effet du 1er juin 2002
— un contrat [Localité 3] PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE (GPRA) n°3N160311474X à effet du 31 janvier 2017.
Le 2 février 2014, Mme.[H] [L] a demandé le rachat total du contrat [Localité 3] AVENIR ENFANT n°113849921C à effet du 1er juin 2002.
Par la suite, les cotisations des contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT n°114295211A à effet du 1er mars 2006 et n° 113849931N à effet du 1er juin 2002 ont cessé d’être réglées de septembre à décembre 2014.
Puis, les cotisations des deux contrats [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT n°3N160252401X et n°3N160252416X à effet du 1er mars 2015 ont elles aussi cessé d’être réglées de février à avril 2016.
Dès lors, pour chacun de ces contrats, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, des courriers de mise en demeure en date du 29 octobre 2014 et du 19 avril 2016, aux époux [L], pour les informer de l’absence de règlement des cotisations et pour leur indiquer qu’à défaut de paiement dans un délai de 40 jours, les contrats seraient mis en réduction.
En l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti, les quatre contrats précités ont été réduits.
À présent, les époux [L] ne détiennent plus qu’un seul contrat de prévoyance retraite auprès de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, intitulé [Localité 3] PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE (GPRA) n°3N160311474X souscrit le 31 janvier 2017.
Par courrier du 25 juillet 2019, les époux [L] se sont rapprochés de GROUPAMA [Localité 3] VIE afin de connaître les raisons de la mise en réduction des 4 contrats précités.
Cette dernière leur a expliqué, par courrier en date du 29 juillet 2019, que les cotisations desdits contrats avaient été rejetées pour le motif de provision insuffisante, et qu’ainsi en l’absence de régularisation des impayés dans le délai de 40 jours, les contrats avaient été réduits.
Insatisfaits par ces explications, les époux [L], qui prétendent avoir procéder à la régularisation des impayés, ont renouvelé leur demande auprès du Service Réclamations de GROUPAMA [Localité 3] VIE par le biais de leur assureur protection juridique, SOGESSUR, par courrier du 7 février 2020, afin de connaître la raison de la réduction des contrats.
Par courrier du 20 mai 2020, le Service Réclamations a confirmé aux époux [L] que les cotisations impayées n’ont pas été régularisées et qu’ainsi les contrats ont été réduits.
Malgré cette réponse, les époux [L] ont réitéré leur demande auprès du Service Réclamations de GROUPAMA [Localité 3] VIE par un courrier du 1er juillet 2020, pour leur indiquer qu’ils ont bien procédé à la régularisation des impayés par un chèque n°594 d’un montant de 500 euros.
Par courrier du 4 novembre 2020, le Service Réclamations a répondu aux époux [L] que ce chèque d’un montant de 500 euros avait été encaissé pour procéder à la régularisation des cotisations du contrat [Localité 3] PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE n°3N160311474X à effet du 31 janvier 2017, pour lequel les cotisations avaient cessé d’être réglées à compter du mois de juin 2017 et pour lequel une lettre recommandée leur avaient été adressées les invitant à s’acquitter de la somme de 500 euros dans un délai de 40 jours.
Insatisfait de ces explications, les époux [L] ont saisi la Médiation de l’assurance par le biais de leur assureur protection juridique, SOGESSUR.
Néanmoins, SOGESSUR n’ayant pas transmis les éléments demandés, le dossier a été clôturé par la Médiation de l’assurance.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01275 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RE
Dans ces conditions, les époux [L], par acte du 14 janvier 2022, ont assigné la société GROUPAMA [Localité 3] VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en demande et récapitulatives, communiquées par RPVA le 15 avril 2024, M. et Mme. [L], au visa des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, L132-5, L132-20 et L132-22 du Code des assurances, demande au tribunal de :
« ORDONNER à GROUPAMA [Localité 3] VIE de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir les informations et documents suivants :
— Un décompte précis depuis l’origine des mises en réduction, du calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne en référence aux termes du courrier de GROUPAMA [Localité 3] VIE du 29/07/2019 actualisé pour les contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT – [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT et [Localité 3] PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE ;
JUGER que dans l’attente des informations et documents réclamés, M et Mme [L] se réservent la possibilité de solliciter le paiement des rentes perdues et dommages et intérêts complémentaires pour perte de chance ;
CONDAMNER la société GROUPAMA [Localité 3] VIE à payer à M [G] [L] et à Mme [H] [L] :
La somme de 20.000 € à parfaire à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice moral, La somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Raphaël ELFASSI à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DEBOUTER la société GROUPAMA [Localité 3] VIE de ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Par conclusions en réponse et récapitulatives, communiquées par RPVA le 11 mars 2024, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, L132-20 du Code des assurances et 514-1 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
« CONSTATER que GROUPAMA [Localité 3] VIE a communiqué l’intégralité des pièces relatives aux deux contrats souscrits par Monsieur [G] [L] et aux quatre contrats souscrits par Madame [H] [Y] épouse [L],
JUGER que GROUPAMA [Localité 3] VIE a respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles et légales,
JUGER que Monsieur [G] [L] et Madame [H] [Y] épouse [L] ne justifient d’aucun préjudice imputable à GROUPAMA [Localité 3] VIE,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [G] [L] et Madame [H] [Y] épouse [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de GROUPAMA [Localité 3] VIE,
ÉCARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [G] [L] et Madame [H] [Y] épouse [L] à payer à GROUPAMA [Localité 3] VIE la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens. "
La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du Code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
I. Sur la demande formée par les époux [L] tendant à voir " ORDONNER à GROUPAMA [Localité 3] VIE de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter d’un délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir les informations et documents suivants :
— Un décompte précis depuis l’origine des mises en réduction, du calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne en référence aux termes du courrier de GROUPAMA [Localité 3] VIE du 29/07/2019 actualisé pour les contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT – [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT et [Localité 3] PREVOYANCE RETRAITE ACTIVE "
Les époux [L] sollicitent auprès de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE la communication d’un décompte précis depuis l’origine des mises en réduction, du calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne des 6 contrats souscrits, en référence aux termes du courrier de GROUPAMA [Localité 3] VIE en date du 29/07/2019. En effet, selon eux, en ne produisant pas de décompte explicatif et précis de ces mises en réduction, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE aurait été négligente dans son devoir de conseil et d’information, entrainant alors pour les enfants [L] une perte de chance de pouvoir bénéficier des rentes et avantages liés à ces contrats.
En réponse, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE prétend qu’elle a déjà versé aux débats les attestations et relevés de situation annuelle pour chacun des 6 contrats souscrits (pièces 22 à 27), de sorte que l’intégralité des pièces relatives à ces contrats ont été communiquées. Selon elle, ces pièces mentionnent la valeur d’épargne actuelle et le calcul du niveau de protection subsistant.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon les dispositions de l’article L132-5 du Code des assurances, « Le contrat d’assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l’objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d’Etat. »
En outre, selon l’article L132-22 du même code, " L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
— le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ;
— le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
— le montant des capitaux garantis ;
— la prime du contrat
Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie :
— le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat
— le taux moyen de rendement des actifs détenus
— les valeurs et évolution annuelle des unités de compte. "
Aux termes de l’article L132-20 du Code des assurances, " L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01275 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RE
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. "
En outre, selon l’article 16 des conditions générales des contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT, ainsi que l’article 15 des conditions générales du contrat [Localité 3] PRÉVOYANCE AVENIR ENFANT, " Chaque année, [Localité 3] PRÉVOYANCE vous communique les montants des rentes garanties, de l’épargne constituée, de la valeur de réduction et de la valeur de rachat, compte tenu de la dernière revalorisation ".
Par ailleurs, selon l’article 15 des conditions générales des contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT, ainsi que l’article 14.2 des conditions générales du contrat [Localité 3] PRÉVOYANCE AVENIR ENFANT, " Compte tenu de l’objet principal du contrat, la réduction vise à maintenir les garanties de rente après cessation du paiement des cotisations. Ainsi, si la valeur de rachat est au moins égale au coût des garanties de prévoyance jusqu’au terme, la rente d’éducation est maintenue dans sa totalité ; l’épargne constituée est réduite à la différence entre la valeur de rachat et le coût de ces garanties. Si par contre la valeur de rachat est insuffisante, la rente d’éducation est réduite à un montant dont le coût jusqu’au terme est égal à la valeur de rachat ; de ce fait, la garantie d’épargne est résiliée ".
Au cas présent, les époux [L] prétendent que la société GROUPAMA [Localité 3] VIE n’aurait pas respecté son obligation d’information et de conseil renforcé, qui lui incombe dans le cadre de la souscription d’assurances sur la vie. Ils lui reprochent , après la réduction des 4 contrats, de ne pas avoir produit de décompte explicatif de ces mises en réduction. Ils prétendent ne pas connaître les raisons de ces mises en réduction, ayant procédé au remboursement des impayés par l’envoi d’un chèque de 500 euros.
Les contrats [Localité 3] AVENIR ENFANT n°114295211A à effet du 1er mars 2006 et n°113849931N à effet du 1er juin 2002, ainsi que les contrats [Localité 3] PREVOYANCE AVENIR ENFANT n°3N160252401X et n°3N160252416X à effet du 1er mars 2015 ont été mis en réduction par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE après une mise en demeure infructueuse, indiquant aux époux [L] de régulariser les cotisations impayées dans un délai de 40 jours. En l’absence de régularisation, les garanties de rente et la valeur de l’épargne sont maintenues mais diminuées .
Il résulte des éléments versés aux débats :
— Qu’au regard des termes du courrier en date du 29 juillet 2019, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE explique aux époux [L] les raisons des mises en réduction. Il est mentionné que « Devant l’absence de régularisation, et conformément aux courriers de mise en demeure les contrats ont été réduits automatiquement. Le niveau de protection subsistant a été calculé de façon à ce que son coût, jusqu’au terme, corresponde exactement au montant de la valeur de rachat de votre épargne. De ce fait, cette dernière est égale à zéro, puisque totalement absorbée et ne peut être reversée ». Force est de constater que, dans ce courrier, ainsi que dans plusieurs autres courriers, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE explique bien que c’est en l’absence de régularisation des impayés dans le délai de 40 jours, après mise en demeure, que les contrats ont été réduits ; en revanche, le calcul du niveau de protection subsistant, ainsi que la valeur de rachat ne figurent nulle part. La société GROUPAMA [Localité 3] VIE se contente de dire que le calcul est égal à zéro, donc que rien ne peut être reversé aux époux [L], mais ne démontre pas en quoi ce calcul revient à zéro. Elle ne démontre pas la façon dont elle arrive à ce résultat. C’est ce calcul qui n’est pas justifié et non pas les raisons des réductions en elles-mêmes.
— Que les époux [L], qui prétendent avoir procédé aux paiements des régularisations ne le démontrent pas. Ils évoquent le fait d’avoir envoyé un chèque d’un montant de 500 euros à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE afin de régulariser les paiements desdits contrats, mais ne rapportent pas cette preuve, bien que la réception de ce chèque fût confirmée par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE dans un courrier en date du 4 novembre 2020.
— Que la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, qui prétend, dans un courrier en date du 4 novembre 2020, que ce chèque d’un montant de 500 euros aurait servi à régulariser l’impayé du contrat [Localité 3] PRÉVOYANCE RETRAITE ACTIVE n°3N160311474X à effet du 31 janvier 2017, suite à l’envoi d’un courrier de mise en demeure aux époux [L] en date du 18 juillet 2017 concernant ce contrat, ne rapporte ni la preuve de cette lettre recommandée de mise en demeure, ni que ce chèque aurait servi à régulariser l’impayé de ce contrat.
— Que la société GROUPAMA [Localité 3] VIE a bien fourni des attestations pour chacun des 6 contrats souscrits par les époux [L]. Cependant, ces attestations n’ont été fournies qu’en 2024, et il résulte des attestations concernant les contrats réduits qu’elles ne mentionnent pas non plus le calcul du niveau de protection subsistant, ainsi que la valeur de rachat. Il est seulement indiqué que « le contrat est sorti et ne possède aucune valeur d’épargne ». En revanche, pour le contrat [Localité 3] PRÉVOYANCE RETRAITE ACTIVE toujours en cours, les calculs et les montants sont fournis.
Il s’ensuit que le calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne pour chacun des 4 contrats réduits n’a pas été justifié par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, de sorte qu’elle n’a pas respecté son devoir renforcé de conseil et d’information.
Il y a donc lieu d’ordonner à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE de communiquer dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir un décompte précis depuis l’origine des mises en réduction, du calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne pour chacun des 4 contrats réduits sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
II.Sur la demande formée par les époux [L] tendant à voir " CONDAMNER la société GROUPAMA [Localité 3] VIE à payer à M [G] [L] et à Mme [H] [L] la somme de 20.000 € à parfaire à titre de dommages et intérêts afin d’indemnisation du préjudice moral "
Les époux [L] réclament la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils auraient subi. En effet, ils considèrent avoir été patients face à la résistance abusive de GROUPAMA [Localité 3] VIE par l’absence de réponse significative quant à leur demande d’un décompte explicatif de ces mises en réduction, et être restés dans l’incompréhension totale pendant toutes ces années.
En réponse, la société GROUPAMA [Localité 3] VIE prétend avoir communiquer tous les documents demandés, avoir répondu à l’intégralité de leurs demandes, et ajoute que les époux [L] seraient les seuls responsables de l’échec de la Médiation de l’assurance en l’absence de communication des pièces demandées et qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.
SUR CE
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient aux demandeurs de démontrer une faute de la part de l’assureur ayant un lien de causalité avec le préjudice allégué qui doit être certain, direct, personnel et légitime.
Or, en l’espèce, les époux [L] ne versent aucune pièce établissant la réalité du préjudice moral allégué .
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par les époux [L] tendant à voir condamner la société GROUPAMA [Localité 3] VIE à payer à M.[G] [L] et à Mme.[H] [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
La société GROUPAMA [Localité 3] VIE, défenderesse et partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNE à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE de communiquer aux demandeurs dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision un décompte précis depuis l’origine des mises en réduction, du calcul du niveau de protection subsistant et de la valeur de rachat de l’épargne pour chacun des 4 contrats réduits
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires .
CONDAMNE la défenderesse aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Fabrice Vert
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