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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 12 févr. 2024, n° 23/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08783
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YLPD
N° minute : 24/
du 12 Février 2024
AFFAIRE :
[Z]
[J]
Copie exécutoire délivrée à
Me Aurélie GOT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [P] [H] [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
DEMEURANT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Aurélie GOT de la SELARL D’AVOCAT AURELIE GOT, avocats au barreau de BORDEAUX
et
Monsieur [X] [S] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [H] [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
et
[X] [S] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 4] 2005 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (33)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents du vendredi soir sortie des cours au vendredi soir de la semaine suivante, les semaines paires avec le père et les semaines impaires avec la mère.
Dit que cette alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires en dehors des vacances de noël et d’été.
Dit que pour les vacances de noël et d’été les enfants mineurs résideront la moitié des vacances avec chacun des parents en alternance (1ère moitié les années paires avec le père et 2nde moitié les années impaires et inversement pour la mère).
Dit que les journées des 24 et 25 décembre sont toujours réputées appartenir à la 1ère moitié des vacances scolaires.
Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et médicaux restant à charge et décidées conjointement entre les parties seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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