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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 25 sept. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00071 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLW
RENDUE LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Anne DELIGNY, Présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DES TROIS MERVEILLES SCI au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 498 484 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [D], [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
RAPPEL DES FAITS
La SCI DES TROIS MERVEILLES a donné à bail à Monsieur [Z] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 16 décembre 2022 avec prise d’effet au 19 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 895,15 euros et 15 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DES TROIS MERVEILLES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 28 mars 2025, la SCI DES TROIS MERVEILLES a fait citer Monsieur [Z] [E] à comparaitre à l’audience du 5 juin 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du requis et sa condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 3 juillet 2025 : la SCI DES TROIS MERVEILLES – représentée par Maître PUDICO – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [E], et le paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle expose que Monsieur [Z] [E] a, avant la date de l’audience, soldé l’intégralité des sommes dues à la demanderesse, et donné congé du bail au 30 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [Z] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI DES TROIS MERVEILLES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que " (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Le bail conclu le 16 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article XII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2024, pour la somme en principal de 1707,10 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant les délais impartis contractuellement (02 mois), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [E] sera ordonnée en conséquence.
A toutes fins utiles il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il sera relevé que la bailleresse ne réclame aucune indemnité d’occupation ayant déclaré que le preneur était à jour de ses obligations financières.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité du présent contentieux, notamment quant à son impact socio-économique, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2022 entre la SCI DES TROIS MERVEILLES et Monsieur [Z] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DES TROIS MERVEILLES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI DES TROIS MERVEILLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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