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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01272 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3B5
AFFAIRE : [S] [C] / [N] [Z]
MINUTE N° : 25/00479
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le 30 Avril 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Madame [S] [C].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 16 janvier 2019, Monsieur [N] [Z] a donné en location à Madame [S] [C] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 860 €, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 800 €.
Madame [C] a restitué les lieux de manière régulière le 18 novembre 2024.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [C] a, par requête déposée le 21 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Z] à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer la majoration légale, soit la somme de 560 € à parfaire.
A l’audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’aucune dégradation n’a été relevée lors de l’état des lieux de sortie dont il a signé l’exemplaire et elle conteste les détériorations que le défendeur allègue, précisant que les murs, dès l’origine, n’étaient pas en peinture mais seulement couverts d’une sous couche.
Monsieur [Z] s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 490 € au titre du solde des réparations locatives après conservation du dépôt de garantie,
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 540 € à titre de dommages et intérêts en raison du retard de réglement.
Il fait valoir que la locataire n’a payé le solde de ses loyers que fin 2024 et que des dégradations lui sont imputables, consistant dans une prise arrachée, un mur encrassé, de la peinture décollée et la hotte de cuisine encrassée, dont une partie a été mentionnée sur l’état des lieux de sortie et qui représentent au total un coût de 1280 €, déduction faite de ce qui relève de l’usage normal.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Que les sommes restant dues au bailleur peuvent résulter de loyers impayés, de charges impayées ou de dégradations locatives ;
Que s’agissant des loyers impayés, il est constant que ceux-ci ont été intégralement acquittés à la fin de l’année 2024, si bien que le dépôt de garantie ne pouvait être conservé de ce chef ;
Que s’agissant des réparations locatives, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve ;
Qu’en l’espèce, le bailleur ne produit aucun état des lieux ni d’entrée, ni de sortie mais ne conteste pas que document produit par la locataire a bien été établi par les parties, et qu’il comporte à la fois l’état des lieux d’entrée et de sortie, ce qui est confirmé par la présence de deux dates et de quatre signatures au total, correspondant aux signatures des deux parties à l’entrée et à la sortie ;
Or attendu que si le bailleur considère que les mentions apposées en marge, au crayon à papier, sont les éléments relevés à la sortie de la locataire, rien ne le démontre, dès lors que ces mentions peuvent tout aussi bien correspondre à des précisions apportées lors de l’état des lieux d’entrée ;
Qu’au demeurant, ces mentions, qui font référence à des diverses traces sur plusieurs murs, sont sans commune mesure avec les dégradations alléguées par le bailleur qui nécessiteraient une remise en peinture générale compte tenu d’une saleté tenace, d’encre verte imbibant le mur du couloir et qui nécessaiteraient aussi la remise en place d’une prise électrique dont l’arrachement n’est nullement mentionné dans le document comportant les état des lieux ;
Qu’il en résulte que la preuve de l’existence de dégradations relevées contradictoirement dans l’état des lieux de sortie n’est pas rapportée ;
Que par ailleurs, le bailleur ne rapporte pas cette preuve par d’autres moyens ;
Qu’en effet, les factures datant du mois de décembre 2024, démontrant qu’il a fait procéder à la remise en peinture et à la réparation d’une prise, ne permettent pas d’établir que ces réparations résultent de dégradations imputables à la locataire qui a libéré le logement en novembre 2024 ;
Qu’aucun autre élément probant établissant la réalité de dégradations survenues pendant l’occupation des lieux par la locataire n’a été versé aux débats ;
Qu’en conséquence, Monsieur [Z] est tenu de restituer à Madame [C] le dépôt de garantie, de 800 €, et sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des réparations locatives et en dommages et intérêts ;
Et attendu que selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée et, à défaut de restitution dans le délai prévu, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, faute de preuve d’une discordance entre l’état des lieux de sortie et l’état des lieux d’entrée, le dépôt de garantie devait être restitué à la locataire au plus tard le 18 décembre 2024 ;
Qu’ainsi, depuis le 1er janvier 2025, date à laquelle plus aucun loyer ne lui restait dû, et jusqu’au 31 octobre 2025, Monsieur [Z] accuse un retard de 8 mois dans l’exécution de son obligation de restitution ;
Qu’en conséquence, au regard du loyer de 860 €, il sera condamné au paiement d’une majoration de 688 € (8 mois X 86 €) ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à restituer à Madame [S] [C] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [S] [C] la somme de 688 € (SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 31 octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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