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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 20/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 20/04380 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2M6
[M] [U] [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
19/03/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [M] [U] [P], domiciliée : chez Conseil Départemental de [Localité 2]-Atlantique, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par [E] [Q],
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2020, madame [M] [U] [P], se disant née le 24 octobre 2001 à Douala (Cameroun), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes du 24 juin 2020 refusant, en raison d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance d’une durée inférieure à trois ans, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 17 octobre 2019 en vertu de l’article 21-12 du code civil.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, au visa de l’article “22-12 1°” du code civil, madame [M] [U] [P] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 17 octobre
2019;
En conséquence,
— Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 17 octobre 2019;
— Dire qu’elle est de nationalité française;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil;
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A titre liminaire, madame [M] [U] [P] souligne qu’elle justifie bien de trois années de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, du 5 septembre 2016 au 23 octobre 2019, ce qui n’est plus contesté par le ministère public.
A titre principal, elle soutient que son état civil est conforme à l’article 47 du code civil. A cet égard, elle indique que la copie certifiée conforme de son acte de naissance contient bien les mentions relatives à l’officier d’état civil ayant délivré la copie, et produit une nouvelle copie certifiée conforme ainsi qu’un certificat d’existence de souche de l’acte de naissance. En outre, elle affirme que le jugement supplétif camerounais du 13 mai 2019 a bien un caractère définitif, comme en attestent l’acte de notification de la décision ainsi que le certificat de non-appel délivré le 19 janvier 2024. Elle en conclut que son acte de naissance ainsi que le jugement supplétif sont conformes à l’article 47 du code civil, étant précisé qu’elle s’est vue délivrer un titre de séjour sur le fondement de son acte de naissance. Enfin, elle soutient que son acte de naissance mentionne bien le lieu de sa naissance à “[S], [Localité 3]”, conformément à l’article 34 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Débouter madame [M] [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française;
— Dire que madame [M] [U] [P], se disant née le 24 octobre 2001 à [Localité 4] (Cameroun), n’est pas de nationalité française;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance conforme aux exigences de l’article 47 du code civil. Il rappelle également qu’en qualité de demanderesse, madame [M] [U] [P] supporte la charge de la preuve.
Sur le fond, le ministère public fait d’abord valoir que la requérante ne justifie pas du caractère définitif du jugement de reconstitution d’acte de naissance du 13 mai 2019 puisqu’elle ne produit pas la signification de ce jugement au ministère public. Il souligne en outre que la première photocopie non datée de son acte de naissance ne présente aucune garantie d’authenticité puisqu’elle ne mentionne pas le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie, ni la date à laquelle elle a été délivrée. S’agissant de la copie délivrée le 22 août 2019 par le vice-consul du Cameroun à [Localité 5], le ministère public estime qu’elle est également dépourvue de toute garantie d’authenticité puisqu’il s’agit d’une copie certifiée conforme de la copie précitée de son acte de naissance. Il ajoute qu’une telle copie ne peut être délivrée que par l’officier d’état civil du centre détenteur du registre, et non par une ambassade. Si la demanderesse produit désormais une copie de son acte de naissance délivrée par un officier d’état civil de [Localité 4], il estime que son acte de naissance n’est pas conforme à la loi camerounaise car il ne mentionne pas le lieu de naissance de la requérante alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte de naissance. Il ajoute que, contrairement aux allégations de madame [U] [P], la mention du “village de “[S]” appartenant à la commune de “[Localité 3]” correspond au lieu de naissance du père de la requérante, et non au sien. Il en conclut que l’acte de naissance étant irrégulier au regard de la loi camerounaise, il n’est pas rédigé dans les formes usitées dans ce pays et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, le ministère public souligne que l’acte de naissance mentionne des informations qui ne figurent pas dans le jugement de reconstitution de l’acte de naissance, notamment les date, lieu de naissance, domicile, profession et nationalité de chacun des parents, alors que l’acte de naissance est censé être dressé au vu des seules mentions figurant dans le jugement. Il en conclut à nouveau que l’acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présence instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 27 octobre 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 18 août 2021.
Il est ainsi justifié ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3 1° du code civil dispose que l’enfant, qui depuis au moins trois années, est confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 30 du code civil prévoit que “la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
[M] [U] [P] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française , la charge de la preuve lui incombe.
Les conditions de durée de l’accueil de [M] [U] [P] ne sont pas discutées, seul est en cause l’état civil de la requérante.
L’article 22 de la convention franco-camerounaise signée entre les deux pays le 21 février 1974 prévoit que :
1° Sont admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République française et de la République Unie du Cameroun, les documents suivants établis par les autorités de chacun des deux Etats :
— les expéditions des actes de l’état civil tels qu’ils sont énumérés à l’article 21
ci dessus;
— les expéditions des décisions écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans ces tribunaux ;
— les actes notariés ;
— les certificats de vie des rentiers viagers.
2° Les documents énumérés ci-dessus doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’ils s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils sont établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.
L’article 21 liste notamment les actes de naissances.
L’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil camerounais et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques prévoit :
Article 22 : 1) La rectification et la reconstitution des actes d’état civil ne peuvent être faites que par jugement du tribunal.
2) Il y a lieu à reconstitution en cas de perte, de destruction des registres ou lorsque la déclaration n’a pu être effectuée dans les délais prescrits par la présente ordonnance.
3) Il y a lieu à rectification lorsque l’acte d’état civil comporte des mentions erronées qui n’ont pu être Article 23 : Les demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil sont portées devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve le centre d’état civil où l’acte a été ou aurait dû être dressé. Ces demandes énoncent notamment :
(…)
b) Les nom, prénoms, filiation ; date et lieu de naissance de la personne concernée par la rectification ou la reconstitution de l’acte ; (…)
Article 34 : 1) L’acte de naissance doit énoncer :
a) Les date et lieu de naissance ; (…)
***
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [M] [U] [P] a produit copie d’un jugement de reconstitution d’acte de naissance du tribunal de première instance de Douala en date du 13 mai 2019 qui :
— ordonne la reconstitution de l’acte de naissance de la nommée [U] [P] [M] née le 24 octobre 2001 à [Localité 4], de [P] [T] et de [H] [V] épouse [P] au centre d’état civil de [Adresse 3];
— dit les frais avancés acquis au trésor public ;
— informe les parties du délai d’un mois pour relever appel.
Au cours de l’instruction de l’instance, [M] [U] [P] a produit aux débats les pièces justifiant du caractère définitif de ce jugement (notification du jugement et certificat de non appel), de sorte que le jugement est désormais opposable en France.
S’agissant de l’acte de naissance dressé à la suite du jugement de reconstitution du 13 mai 2019, la requérante produit plusieurs pièces :
Pièce 7 : une photocopie d’un acte de naissance portant un tampon “COPIE” dont on ignore par qui elle a été délivrée, dès lors que ne figure pas le nom de l’officier d’état civil qui aurait délivré cet acte, ni à quelle date.
Cet acte de naissance n’a pas de force probante en France.
Pièce 9: une photocopie du même acte de naissance, cette fois portant une mention dans un encadré “Copie certifié conforme à l’original” le 22 août 2019 par le vice consul du consulat général de la République du Cameroun en France.
Cette pièce est en réalité la même que la pièce 7 avec les mêmes imperfections. La mention du vice-consul n’apporte aucun élément probant supplémentaire dès lors qu’il n’a pas qualité pour délivrer un acte d’état civil.
Pièce 11: une copie délivrée le 10 janvier 2024 par [G] [B], 3ème adjoint au maire de Douala 5ème, de l’acte de naissance dressé le 28 juin 2019 sur transcription d’un jugement civil de droit local du tribunal de première instance de Douala du 13 mai 2019.
Seule cette copie délivrée dans ces conditions peut être opposable en France contrairement aux pièces 7 et 9.
Cependant, l’examen des mentions de cet acte de naissance présente une difficulté sérieuse dans la mesure où le lieu de naissance de [M] [U] [P] n’est pas indiqué puisqu’au lieu du lieu de naissance, il est indiqué les références du jugement de reconstitution du 13 mai 2019.
De plus, l’acte n’a pas été dressé selon les mentions dudit jugement qui jugeait expressément que [M] [U] [P] est née à [Localité 4].
Il convient d’ailleurs de relever que cette absence de lieu de naissance, qui est une mention substantielle et qui est pourtant indiqué dans le jugement, que l’acte de naissance est censé retranscrire fidèlement, figure dans tous les actes de naissance produits y compris ceux non opposables (pièce 7 et 9).
Cette même absence de mention du lieu de naissance figure également dans le certificat d’existence de la souche de l’acte de naissance, établi par le 5ème adjoint au maire de [Localité 4] le 10 janvier 2024 en sus de la copie de l’acte de naissance délivré le même jour.
Il est en effet indiqué à la place du lieu de naissance (comme dans toutes les copies) la mention “suite jugement civil de droit local n°1083/DL/2019 du 13/05/2019".
Il peut s’en déduire que la transcription du jugement du 13 mai 2019 a été faite de manière erronée et en tout état de cause n’est pas conforme aux formes usitées au Cameroun.
L’acte de naissance ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Cependant, le tribunal constate que le 1er décembre 2025, la requérante a produit via le RPVA, sans plus de commentaires ni reprise d’écritures, une pièce n°14 qui est un extrait, certifié conforme par le greffier en chef du tribunal de première instance de Douala, du plumitif des audiences civiles du droit local tenu au greffe mentionnant qu’à l’audience publique ordinaire du 26 novembre 2025 a été rendu un jugement n°2341 DL/2025 de rectification d’erreurs matérielles.
Il est indiqué que le tribunal ordonne à l’officier d’état civil du centre de [Adresse 4] de rectifier les erreurs contenues sur l’acte de naissance n° 2019/LT/1909/W/1091 dressé le 28 juin 2019 et appartenant à la nommé [U] [P] [M], en écrivant à l’espace réservé au lieu de naissance “Douala” en lieu et place de “suivant jugement civil de droit local n°1083/DL/2019 du 13 mai 2019 ; et à l’espace réservé au nom de la mère “[H] [V]” en lieu et place de [R] [C] [V]”.
Le tribunal regrette que cet élément nouveau n’ait pas donné lieu à une demande de la requérante de report de la clôture et de l’audience dans l’attente de la production d’une expédition du jugement rectificatif et de l’acte de naissance ainsi rectifié, dès lors que cet élément nouveau est susceptible, si ces pièces sont authentiques et valablement produites, de lui permettre de rapporter la preuve de l’existence d’un état civil fiable et de justifier de sa minorité au moment de la souscription de la nationalité française.
De son côté le ministère public, par un message RPVA du 15 décembre 2025, veille de la clôture, a simplement indiqué que “ces nouvelles pièces ne modifiaient pas ses précédentes conclusions”.
Compte tenu de l’importance des enjeux pour la requérante, le tribunal ordonne d’office la réouverture des débats et enjoint à [M] [U] [P] de produire, dans les formes admises et de manière conforme aux textes, l’expédition conforme du jugement rectificatif rendu le 26 novembre 2025 n°2341 DL/2025 par le tribunal de première instance de Douala et la copie conforme délivrée par un officier d’état civil de son acte de naissance ainsi rectifié.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
— Sursoit à statuer sur les demandes ;
— Révoque l’ordonnance de clôture ;
— Ordonne la réouverture des débats ;
— Invite [M] [U] [P] à produire :
L’expédition conforme du jugement rectificatif rendu le 26 novembre 2025 n°2341 DL/2025 par le tribunal de première instance de DoualaLa copie conforme délivrée par l’officier d’état civil de son acte de naissance rectifié.
— Renvoie à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 juin 2026.
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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