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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 25/00163 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FU3A
N° Minute : 26/00051
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 4 novembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, Monsieur [J] [B] a donné à bail à Monsieur [E] [K], immatriculé auprès du RCS de [Localité 5] sous le n° 2018A00397, un local de 100 m² outre le terrain attenant d’environ 70m2 sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] pour y exploiter une activité de commerce de voitures.
Le loyer a été fixé contractuellement à une somme mensuelle de 420 euros.
Monsieur [K] a été radié du RCS le 8 octobre 2021.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 27 décembre 2021 pour un principal de 2 940 € obligeant ainsi Monsieur [K] à reprendre les paiements de janvier 2022 à avril 2022.
Un second commandement de payer a été délivré le 11 juillet 2022 pour un principal de 2 100 euros obligeant ainsi Monsieur [K] à reprendre les paiements uniquement de janvier 2024 à mai 2024.
Le preneur n’ayant pas régulièrement versé ses loyers, Monsieur [J] [B] a assigné Monsieur [K] par acte du 13 janvier 2025 devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir :
— Ordonner la résiliation du bail commercial liant Monsieur [B] [J] et Monsieur [K] [E] aux torts et griefs exclusif de Monsieur [K] [E] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] [E] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Ordonner la remise des clés, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publics, sur autorisation du Juge de l’Exécution, et ce conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— Condamner Monsieur [K] [E] à payer au requérant la somme de 12 180 euros au titre des sommes dues en vertu du bail et arrêtées au 1er novembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [K] [E] à verser au requérant à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation de 420 € par mois jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner Monsieur [K] [E] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] indique que les défauts de paiement entraînent l’application de la clause résolutoire.
*
Monsieur [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Monsieur [K] – non représenté – et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la résiliation du bail commercial, le paiement de la dette et l’expulsion
L’article 1728 du Code civil édicte que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution (..) d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au juge du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution du contrat.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail permettant l’exploitation d’une activité commerciale doit être qualifié de bail commercial.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que Monsieur [K] s’est abstenu de régler régulièrement les loyers contractuellement prévus et qu’en toute hypothèse, après deux commandements de payer, il n’a plus payé de loyer depuis juin 2024 de sorte que la dette locative est désormais de 12.180 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus.
Ces éléments constituent des manquements du locataire à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation de bail commercial conclu le 14 octobre 2019 aux torts exclusifs du locataire à compter du 1er décembre 2024.
Il convient en outre, de condamner, Monsieur [K] à payer à Monsieur [B] la somme de 12.180 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, donc au 30 novembre 2024 inclus, à titre d’arriéré de loyer et de fixer une indemnité d’occupation qui sera égale à la somme de 420 euros, correspondant au montant du loyer initial, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à entière libération des locaux.
Il n’y pas lieu d’appliquer une indexation sur l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et d’ordonner la remise des clés, dans le mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour pendant quatre mois maximum.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K] qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [B] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu le 14 octobre 2019 entre Monsieur [J] [B] et Monsieur [E] [K], portant sur local de 100 m² outre le terrain attenant d’environ 70m² sis [Adresse 5], à compter du 1er décembre 2024 aux torts exclusifs de Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 12.180 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la remise des clés par Monsieur [E] [K], dans le mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour pendant quatre mois maximum ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K], en tant que de besoin, à payer à Monsieur [J] [B], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 420 euros, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à complète libération des locaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes et les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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