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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLXX
JUGEMENT AUTORISANT UNE VENTE AMIABLE
RENDU LE 17 FEVRIER 2026
Par […] […], Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de […] […] Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le Comptable Publc, Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA NIEVRE sis au [Adresse 1] à [Localité 1], agissant sous l’autorité de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA NIEVRE (DDFP) dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
Non comparant et représenté par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
[T] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
Demuerant ”[Adresse 3]”
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Maître Alexandre LANCIER, avocat au barreau de NEVERS
CREANCIERS INSCRITS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES FISCAUX DE LA NIEVRE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
Non comparante et représentée par Maître Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS
DÉBATS : affaire plaidée le 03 Février 2026 avec mise en délibéré au 17 Février 2026
JUGEMENT : le 17 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, agissant sous l’autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre, a fait délivrer à Monsieur [T] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire des rôles :
— d’impôt sur le revenu des années 2005 (n° 06/93301 mis en recouvrement les 31/12/2006 et 15/03/2007), 2006 (n° 07/93301 mis en recouvrement les 31/12/2007 et 15/03/2008), 2007 (n° 09/92901 mis en recouvrement les 30/10/2009 et 15/12/2009), 2008 (n° 10/91101 mis en recouvrement les 31/01/2010 et 15/03/2010), 2009 (n° 11/91101 mis en recouvrement les 31/01/2011 et 15/03/2011), 2010 (n° 14/53011 mis en recouvrement les 31/03/2014 et 15/05/2014), 2012 (n° 14/53012 mis en recouvrement les 31/03/2014 et 15/05/2014), 2013 (n° 15/91101 mis en recouvrement les 31/01/2015 et 15/03/2015), 2014 (n° 15/93301 mis en recouvrement les 31/12/2015 et 15/03/2016) et 2020 (n° 22/92701 mis en recouvrement les 30/09/2022 et 15/11/2022) ;
— de taxes foncières des années 2010 (n° 10/22101 mis en recouvrement les 31/08/2010 et 15/10/2010), 2011 (n° 11/22101 mis en recouvrement les 31/08/2011 et 15/10/2011), 2012 (n° 12/22101 mis en recouvrement les 31/08/2012 et 15/10/2012), 2013 (n° 13/22101 mis en recouvrement les 31/08/2013 et 15/10/2013), 2014 (n° 14/22101 mis en recouvrement les 31/08/2014 et 15/10/2014) , 2015 (n° 15/22101 mis en recouvrement les 31/08/2015 et 15/10/2015), 2016 (n°16/22101 mis en recouvrement les 31/08/2016 et 15/10/2016), 2017 (n° 17/22101 mis en recouvrement les 31/08/2017 et 15/10/2017), 2018 (n° 18/22101 mis en recouvrement les 31/08/2018 et 15/10/2018), 2019 (n° 19/22101 mis en recouvrement les 31/08/2019 et 15/10/2019), 2020 (n° 20/22101 mis en recouvrement les 31/08/2020 et 15/10/2020), 2021 (n° 21/22101 mis en recouvrement les 31/08/2021 et 15/10/2021) et 2022 (n° 22/22101 mis en recouvrement les 31/08/2022 et 15/10/2022) ;
— de taxes d’habitation des années 2009 (n° 09/78001 mis en recouvrement les 31/10/2009 et 15/12/2009 et n° 10/07601 mis en recouvrement les 31/05/2010 et 15/07/2010), 2010 (n° 10/78001 mis en recouvrement les 31/10/2010 et 15/12/2010), 2011 (n° 11/78001 mis en recouvrement les 31/10/2011 et 15/12/2011), 2012 (n° 12/78001 mis en recouvrement les 31/10/2012 et 15/12/2012), 2013 (n° 13/78001 mis en recouvrement les 31/10/2013 et 15/12/2013), 2014 (n° 14/78001 mis en recouvrement les 31/10/2014 et 15/12/2014), 2015 (n° 15/78001 mis en recouvrement les 31/10/2015 et 15/12/2015), 2016 (n° 16/78001 mis en recouvrement les 31/10/2016 et 15/12/2016), 2017 (n° 17/77001 mis en recouvrement les 30/09/2017 et 15/11/2017), 2018 (n° 18/78001 mis en recouvrement les 31/10/2018 et 15/12/2018), 2019 (n° 19/78001 mis en recouvrement les 31/10/2019 et 15/12/2019), 2020 (n° 20/78001 mis en recouvrement les 31/10/2020 et 15/12/2020), 2021 (n° 21/78001 mis en recouvrement les 31/10/2021 et 15/12/2021) et 2022 (n° 22/78001 mis en recouvrement les 31/10/2022 et 15/12/2022).
Ce commandement vise à recevoir paiement de la somme de 95 822,50 euros, selon décompte arrêté au 4 février 2025 et porte sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (58), lieudit « [Adresse 3] », cadastrés sur cette commune section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 9a 49ca et section B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 81ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Nièvre le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a fait assigner Monsieur [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Une copie de cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 juillet 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026.
À l’audience, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire et qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses contestations et demandes incidentes ;
— mentionner sa créance en principal, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— ordonner la vente forcée du bien saisi et fixer la date d’adjudication ;
— dire que le prix d’adjudication sera séquestré aux mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
— condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, supportés par l’acquéreur, et allouer à Maître CLEME le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [G] s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— subsidiairement, déclarer l’assignation irrecevable ;
— en tout état de cause, débouter le comptable public de l’intégralité de ses demandes ;
— plus subsidiairement, transmettre au tribunal administratif de Dijon une question préjudicielle portant sur la prescription de l’action en recouvrement du comptable public ;
— en tout état de cause, constater que la créance alléguée par le comptable public est contestée et n’est pas exigible, et le débouter, en conséquence, de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, allouer à Monsieur [G] des délais de paiement de 24 mois par échéance d’un montant de 1 535,77 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser Monsieur [G] à procéder à la vente amiable de son bien pour une durée de trois mois et pour un montant de 125 000 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 11 juillet 2025
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution que l’assignation à l’audience d’orientation comprend, outre les mentions prévues à l’article 56 du code de procédure civile, l’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ; l’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ; l’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ; la sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l’assignation ou au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant ; l’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ; l’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; l’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ; le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; l’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi.
L’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [G] soutient que l’assignation en audience d’orientation qui lui a été délivrée le 11 juillet 2025 ne comporte pas l’indication des titres exécutoires fondant la procédure de saisie immobilière.
Toutefois, l’article R.322-5 précité n’exige pas que l’indication des titres exécutoires fondant la poursuite figure dans l’assignation. Au surplus, ces titres sont mentionnés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 mars 2025, auquel l’assignation fait renvoi.
Par ailleurs, Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’un grief qui résulterait de la mention, dans l’assignation du 11 juillet 2025, de différentes inscriptions d’hypothèques légales, même à les supposer surabondantes au regard des mentions devant figurer dans l’assignation selon l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [G], l’assignation du 11 juillet 2025 a été délivrée, conformément à l’article R.322-4 précité, dans un délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière puisque cette publication a été réalisée au service de la publicité foncière de la Nièvre le 15 mai 2025.
Dès lors, aucune irrégularité n’affecte l’assignation du 11 juillet 2025 et Monsieur [G] sera débouté de sa demande tendant à faire déclarer celle-ci nulle ou irrecevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L231-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Il résulte de l’article L.199 du livre des procédures fiscales qu’en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés sont portées devant le tribunal administratif.
Si Monsieur [G] soutient que l’action en recouvrement des impôts et taxes concernées par la procédure de saisie immobilière est prescrite et que le tribunal administratif devrait être saisi d’une question préjudicielle, ils résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la prescription des créances fiscales faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 31 mars 2025, puisque ces créances relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Dès lors, le juge de l’exécution ne saurait se prononcer sur la prescription soulevée par Monsieur [G], laquelle ne peut être assimilée à une difficulté sérieuse justifiant de poser une question préjudicielle alors que l’intéressé dispose par ailleurs, sans pourtant l’exercer, de la possibilité de contester le cas échéant l’action en recouvrement de l’administration au motif que cette action serait désormais prescrite, devant le juge administratif, seul compétent pour connaitre de cette question.
Par conséquent, la demande de question préjudicielle de Monsieur [G] sera rejetée.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et les modalités de poursuite de la procédure
Il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre verse aux débats l’ensemble des extraits de rôles fondant la procédure de saisie immobilière.
Si aucun texte législatif ou réglementaire ne définit précisément les mentions devant figurer au sein de tels extraits, il y a lieu de relever que les documents versés aux débats sont des copies d’extraits de rôles et sont signés par le comptable public, ces documents permettant dès lors de constater qu’est remplie l’exigence pour le créancier poursuivant de disposer de titres exécutoires portant sur des créances liquides et exigibles.
Au regard des pièces versées au débats, la créance du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre s’élève à la somme de 95 822,50 euros, selon décompte arrêté au 4 février 2025, conformément au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière.
Monsieur [G] sollicite des délais de grâce, mais ne produit pas d’éléments de revenus permettant d’établir une éventuelle capacité de remboursement de sa part, d’autant qu’il s’agirait pour lui de verser une somme mensuelle importante, de 3992,60 euros, si sa dette devait être divisée en 24 échéances. Dès lors, sa demande d’octroi de délais sera rejetée.
Monsieur [G] sollicite subsidiairement l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien, et verse un avis de valeur réalisé le 6 octobre 2025 par une agence immobilière du département de la Nièvre, évaluant le bien à 125 000 euros.
Bien que ne disposant pas de deux évaluations du bien immobilier, le juge de l’exécution s’estime suffisamment renseigné par cet avis de valeur et les informations issues des pièces produites par le créancier poursuivant.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Monsieur [G] et de tenir compte des conditions économiques du marché, du montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant à la somme de 80 000 euros et de l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif réalisé par un commissaire de justice le 22 avril 2025.
L’ensemble de ces éléments conduit à fixer à 100 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu. Il sera rappelé que Monsieur [G] dispose de la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur à cette somme, s’il trouve un acquéreur en ce sens.
Il est rappelé que la constatation de la réalisation d’une vente amiable ne pourra être donc faite par le juge de l’exécution que si l’acte notarié de vente prévoit :
— un prix de vente net vendeur de 100 000 euros minimum ;
— la consignation du prix, payé par l’acquéreur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La constatation de la réalisation de l’acte notarié de vente amiable, dans les conditions impératives susvisées, sera analysée à l’audience du juge de l’exécution du 9 juin 2026 à 10h45.
En l’absence d’orientation de la procédure en vente forcée, il n’y a pas lieu, à ce stade, de prévoir les modalités de visite du bien, ni la date d’audience d’adjudication ou les modalités de publicité de la vente.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En dépit du fait qu’une demande de vente amiable a été réalisée, le créancier poursuivant n’a pas produit d’état de frais. Dès lors, aucun frais ne sera taxé en cas de réalisation de la vente amiable. Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [T] [G] ;
REJETTE la demande de question préjudicielle formulée par Monsieur [T] [G] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande de délais de grâce ;
CONSTATE que les conditions requises par les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont réunies ;
MENTIONNE que la créance du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, agissant sous l’autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre, s’élève à la somme de 95 822,50 euros, selon décompte arrêté au 4 février 2025 ;
AUTORISE Monsieur [T] [G] à réaliser la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis lui appartenant situés à [Localité 3] (58), cadastrés sur cette commune section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 9a 49ca et section B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 81ca ;
DECIDE que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 100 000 euros net vendeur ;
DIT que les effets de cette vente seront assimilés aux effets de la vente volontaire en application de l’article L. 322-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’elle aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 9 juin 2026 à 10h45 pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE qu’à l’issue de ce délai, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et que ce délai ne pourra excéder trois mois ;
RAPPELLE que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin sous peine de voir, à la demande du créancier poursuivant, reprise la procédure sur vente forcée ;
RAPPELLE que l’acte de vente notarié n’est établi que sur consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations du prix et des frais de la vente ;
RAPPELLE que le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et acquis aux créanciers participants à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués ;
ORDONNE à la diligence du créancier poursuivant la publication du jugement au service de la publicité foncière de la Nièvre ;
DEBOUTE le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, agissant sous l’autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Nièvre, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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