Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 24 févr. 2026, n° 22/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Février 2026
N° RG 22/04143 – N° Portalis DB22-W-B7G-QX6B
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [A] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-laure HOUDAILLE – AUREGAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 374
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [X] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur [W] [V]
Copie exécutoire à : Me Marie-laure HOUDAILLE – AUREGAN Me Aurélie SEGONNE-[Localité 5]
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [S] Madame [Q] [L]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [A] [F] [S] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
ET
Madame [Q] [X] [L] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Q] [L] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : chez le père les semaines paires, chez la mère les semaines impaires, le changement de domicile intervenant le lundi à la sortie des classes ;
— Pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un changement de résidence le samedi à 10 heures au début des vacances, le samedi à 18 heures au milieu des vacances, le dimanche à 18 heures à la fin des vacances,
— Pendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié chez le père les années impaires, la seconde moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Z] [S] à Madame [Q] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150 € par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, avec indexation acquise à compter de la décision de la cour d’appel de Versailles rendue le 28 mars 2024, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif dans un délai de deux mois à compter de la dépense, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Partie civile ·
- Jugement ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Dommage ·
- Mission d'expertise ·
- Mission
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Référence ·
- Usage ·
- Renouvellement ·
- Retraite ·
- Bail renouvele ·
- Expertise
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Valeur ·
- Recours subrogatoire ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Pièce détachée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Consommateur ·
- Mise en demeure ·
- Information
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Italie ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Effets
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Date certaine ·
- Sécurité ·
- Professionnel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Véhicule ·
- Résolution du contrat ·
- Mise en conformite ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Immatriculation
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Partie ·
- Bruit ·
- Épouse ·
- Acoustique ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.