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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mars 2026, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, S.A.S. c/ MMA IARD, S.A.S. , [ H ] & FILS HOLDING, S.A.R.L. GECOS ,, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GECOS, S.A.R.L. APN GROUPE SABRE, la SARL MIDI ETUDES, S.A. APAVE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mars 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : SPL POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS / S.A.S., [H] & FILS HOLDING, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. GECOS, MMA IARD SA, S.A. APAVE,, [C], [N], S.A.R.L. APN GROUPE SABRE
RG : 25/01044 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEOP
NAC : 54G
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mars
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
SPL POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
S.A.S., [H] & FILS HOLDING
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.R.L. GECOS venant aux droits de la SARL MIDI ETUDES
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillante
MMA IARD SA
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Manuel FURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. APAVE
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Anne MARTINEU, avocat au bbarreau de LYON, avocat plaidant
M., [C], [N] mandataire liquidateur de l,'[U], [C], [N], né le 28 Octobre 1956 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 7]
représenté par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
S.A.R.L. APN GROUPE SABRE
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2002, le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS sis, [Adresse 9] à, [Localité 2] a engagé des travaux de réhabilitation et d’extension.
Suivant marché de travaux du 10 décembre 2022, le lot gros œuvre/démolition a été confié à la SAS, [H] ET FILS.
Le descriptif du lot gros œuvre prévoit à l’article 2.3.2 la mise en place d’un traitement anti-termites.
Dans le cadre de ce projet, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement d’architectes composé de :
— EIRL, [D], [M]
— ARCS ARCHITECTURES (dénommé à ce jour SARL A2DE)
— , [U], [N]
— SARL MIDI ETUDES aux droits de laquelle intervient la SARL GECOS.
La société APAVE SUD EUROPE s’est vue confier une mission de contrôle technique.
L’ensemble des travaux a été achevé courant 2016.
En 2020, le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS a missionné la société PALISSE afin de réaliser des travaux d’entretien sur les ouvrages en toiture des anciens bâtiments ainsi qu’une nouvelle chape en zone de couverture au-dessus des chambres funéraires.
Les travaux ont été réalisés en septembre 2020. Lors de ces travaux, en découvrant une coiffe de relevé d’étanchéité en toiture des bâtiments d’origine, il a été découvert que des poutres de charpente avaient été attaquées par des insectes lignivores.
La société PALISSE a alors cessé ses travaux et le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA.
Un expert a été missionné afin de procéder à des constatations.
Lors de la première réunion du 3 novembre 2020, il a été constaté que certains bois de la charpente du bâtiment du funérarium d’origine présentaient des traces évidentes d’attaques d’insectes lignivores.
Parallèlement, Monsieur, [G], [B] ,([W]), expert spécialisé en insectes à larves xylophages et termites, a été mandaté afin de déterminer l’origine de l’infestation, son ampleur et sa durée.
M., [B] a identifié la présence de termites.
L’expert mandaté par l’assureur du POLE FUNERAIRES PUBLIC DE L’ALBIGEOIS a considéré que la seule pénétration possible des termites par le sol se situe au niveau du joint de dilatation entre les bâtiments d’origine et les nouvelles constructions de 2016.
Dès lors, le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS a sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de déterminer depuis quand les termites sont présentes, leur point d’entrée, si un dispositif anti-termites a été mis en œuvre et déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Par ordonnance en date du 25 février 2022, M., [A], [K] a été désigné en qualité
d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
Par exploits en date des 12 juin et 13 juin 2025, le POLE FUNERAIRES PUBLIC DE
L’ALBIGEOIS a assigné les sociétés, [H] & FILS HOLDING,, [U], [C], [N], GECOS et la SA APAVE devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir la condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes :
— la somme principale de 136 360€ HT, soit 163 632€ TTC, au titre des travaux de reprise, assortie de l’indice du coût de la construction à compter du 15/07/2024, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
— la somme de 21 125.70€ HT au titre des préjudices annexes (traitement et pièges mesures conservatoires, assurance dommage-ouvrage)
— La somme de 102 641.66€ au titre des pertes d’exploitation arrêtées au mois de février 2025 et à parfaire.
— Outre frais irrépétibles et entiers dépens.
La Sarl GECOS venant aux droits de la Sarl MIDI ETUDES ne s’est pas constituée.
Par exploit du 3 décembre 2025, la Société, [H] & FILS HOLDING a appelé en cause la Sarl APN GROUPE SABRE es qualité de sous-traitant du traitement anti-termite.
Par exploits en date du 7 juillet 2025, Monsieur, [C], [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société, [U], [C], [N] a appelé dans la cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 la société APAVE SA a saisi le juge de la mise en état pour voir :
— Déclarer irrecevables les prétentions du POLE FUNERAIRE PUBLIC DE l’ALBIGEOIS à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— Mettre hors de cause la Société APAVE SA,
— Débouter le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner ou condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La Société APAVE SA fait valoir que le contrat de contrôle technique a été conclu par le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS avec la société APAVE SUD EUROPE SAS.
Par conclusions de désistement du 21 janvier 2026, le POLE FUNERAIRE DE L’ALIBIGEOIS demande au juge de la mise en état de :
➢ DONNER ACTE à la société POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS de son désistement d’instance à l’encontre de l’APAVE et CONSTATER l’extinction de l’instance à son encontre ;
➢ DEBOUTER la société APAVE de sa demande de condamnation au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, dirigée à l’encontre de la société POLE FUNERAIRE
PUBLIC DE L’ALBIGEOIS ;
➢ JUGER que chaque partie conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens occasionnés par la présente procédure.
Le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS fait valoir qu’il entend se désister de son instance à l’encontre de l’APAVE dès lors que la mission de contrôle technique a été confiée à la société APAVE SUDEUROPE SAS et non pas à la société APAVE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de juger que la Cie MMA s’en rapporte à justice sur le désistement d’instance à l’égard de l’APAVE et sur l’appel en cause de la société APN GROUPE SABRE.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RVPA le 11 mars 2026, la Société APAVE SA demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS de son désistement d’instance.
— Constater l’extinction de l’instance à son encontre,
— Donner acte à la société APAVE SA de son acceptation de se désistement,
— Condamner le POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle accepte ce désistement mais qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant dû assurer la défense de ses intérêts et ce d’autant que la demanderesse pouvait assigner la bonne entité juridique puisqu’elle est précisément dénommée dans le contrat de contrôle technique du 23 novembre 2011
Les autres défendeurs n’ont pas conclu sur l’incident.
Le dossier a été mis en délibéré au 27 mars.
MOTIFS
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. «
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le POLE FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS se désistant de ses demandes à l’encontre de la société APAVE SA, il n’y pas lieu de statuer sur le défaut de qualité à agir à son encontre. Il apparaît effectivement que la convention de contrôle technique du 23 novembre 2011 a bien été passée entre le POLE FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS et la Société APAVE SUD EUROPE.
Le même article 789 du code de procédure civile énonce que « Le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater en l’espèce le désistement d’instance du POLE FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS à l’encontre de la Société APAVE SA et l’extinction de l’instance à son encontre.
La Société APAVE SA acceptant le désistement, il sera déclaré parfait.
La présente instance se poursuivra à l’encontre des autres défendeurs.
— Sur les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles
,
[X] FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société APAVE qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort.
Constate le désistement d’instance du POLE FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS à l’encontre de la Société APAVE.
Constate l’acceptation de ce désistement d’instance par la Société APAVE SA et le déclare parfait.
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la Société APAVE SA.
Déboute la société APAVE SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne, [X] FUNERAIRE DE L’ALBIGEOIS aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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