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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société FRISON SCOOTER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PATRUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00260 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB33O
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître PATRUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2420
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRISON SCOOTER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00260 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB33O
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n° 20231115C436 du 15 novembre 2023, M. [R] [H] a acquis auprès de la société FRISON SCOOTER un scooter électrique de marque FRISON, modèle FRISON 3RS+, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7960 euros.
Faisant valoir plusieurs défectuosités sur le scooter, M. [R] [H] a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, assigné la société FRISON SCOOTER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
• constater que le scooter électrique de marque FRISON, modèle FRISON 3RS+, immatriculé [Immatriculation 2], présente des défauts de conformité et que la garantie légale de conformité doit s’appliquer ;
• constater que le refus d’application de la garantie légale de conformité engage la responsabilité de la société FRISON SCOOTER ;
En conséquence :
• ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
• condamner la société FRISON SCOOTER à rembourser à M. [R] [H] la somme de 7960 euros contre restitution du véhicule ;
• ordonner que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société FRISON SCOOTER ;
A titre subsidiaire :
• constater que le scooter électrique de marque FRISON, modèle FRISON 3RS+, immatriculé [Immatriculation 2], est affecté d’un vice caché ;
En conséquence :
• ordonner la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
• condamner la société FRISON SCOOTER à rembourser à M. [R] [H] la somme de 7960 euros contre restitution du véhicule ;
• ordonner que les frais de rapatriement du véhicule soient mis à la charge de la société FRISON SCOOTER ;
En tout état de cause :
• condamner la société FRISON SCOOTER à verser à M. [R] [H] les sommes de :
*400 euros en réparation de son préjudice financier,
*500 euros en réparation de son préjudice moral,
• condamner la société FRISON SCOOTER à verser à M. [R] [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société FRISON SCOOTER aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
• constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 février 2026, M. [R] [H], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation. A titre principal, il agit sur la garantie légale de conformité, qui prévoit le remplacement du bien défectueux ou la résolution de la vente. Il agit subsidiairement sur le fondement de la garantie sur les vices cachés pour solliciter la nullité de la vente. M. [R] [H] fonde sa demande de dommages intérêts, formulée en tout état de cause, sur le préjudice résultant de l’impossibilité de se servir du scooter pour se déplacer, du temps considérable pour trouver une solution amiable et pérenne à ce litige et obtenir le remboursement du véhicule.
La société FRISON SCOOTER, bien que dûment assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie de conformité
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Conformément à l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Aux termes de l’article L.217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation le remplacement du bien non conforme inclus, s’il y a lieu l’enlèvement et la reprise de ce bien et d’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur
En l’espèce, M. [R] [H] produit aux débats la facture n° 20231115C436 du 15 novembre 2023, relative à l’achat auprès de la société FRISON SCOOTER d’un scooter électrique de marque FRISON, modèle FRISON 3RS+. Il produit également le certificat d’immatriculation.
Le scooter a fait l’objet d’une première panne le 10 octobre 2024 (rupture de la courroie de distribution) alors que le compteur affichait 3321 kilomètres, puis, a fait l’objet d’une seconde panne le 7 mars 2025, après la réalisation de réparations nécessaires (nouvelle rupture de la courroie de distribution) alors que le compteur affichait 6295 kilomètres. Puis le 12 mai 2025, M. [R] [H] constatait une nouvelle panne totale du scooter.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2025, distribué le 16 mai 202, M. [R] [H] sollicitait l’annulation de la vente auprès de la société FRISON SCOOTER, en vain.
M. [R] [H] a saisi son assurance de protection juridique, qui a confié une mission d’expertise amiable au cabinet ARMOREXPERT.
Cette expertise a eu lieu le 21 juillet 2025 en l’absence de la société venderesse et a donné lieu à un rapport d’expertise le 2 septembre 2025.
L’expert constate différents dysfonctionnements (extraction des données du véhicule impossible non fonctionnelle, absence de mise sous tension de la motricité, absence de court-circuit sur la connectique d’alimentation, résistance au niveau de la roue arrière et un bruit caractéristique) et conclut « compte tenu de ce qui précède et en l’état actuel de nos constatations, devant le manque de fiabilité du scooter le caractère de dangerosité lorsque la panne survient en circulation, l’assuré demande l’annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés, scooter étend impropre à l’usage auquel il est destiné »
Il ressort de ces éléments que les multiples pannes du scooter ont empêché son fonctionnement normal et que la mise en conformité par la société FRISON SCOOTER n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours.
M. [R] [H] est en droit de se prévaloir de la garantie légale de conformité et de solliciter la résolution du contrat ; en conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société FRISON SCOOTER à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [R] [H] ou en tout autre lieu où il se trouverait dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les modalités de reprise seront fixées par M. [R] [H] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société FRISON SCOOTER dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
La société FRISON SCOOTER sera condamnée à restituer le prix de vente du scooter à M. [R] [H] soit la somme de 7960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure de restituer le prix de vente et de payer des dommages-intérêts.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A) Sur le préjudice de jouissance
Le scooter est immobilisé totalement depuis le 1er mai 2025 et ce véhicule n’a été utilisé que pour 7235 kilomètres.
La société FRISON SCOOTER sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
B) Sur le préjudice moral
M. [R] [H] fait valoir qu’il a consacré beaucoup de temps pour trouver une solution amiable à ce litige et obtenir le remboursement du véhicule. Il justifie de courriers adressés à la société FRISON SCOOTER, de démarches auprès de son assureur protection juridique, de démarches pour une expertise amiable et contradictoire alors que la société FRISON SCOOTER n’a répondu à aucune de ces sollicitations.
Par conséquent, la société FRISON SCOOTER sera condamnée à payer à la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
IV) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la , partie perdante, sera condamnée aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 13 janvier 2026.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [H] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclue le 15 novembre 2023 entre M. [R] [H] et la société FRISON SCOOTER portant sur un scooter électrique de marque FRISON, modèle FRISON 3RS+, immatriculé [Immatriculation 2],
CONDAMNE la société FRISON SCOOTER à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
— 7960 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société FRISON SCOOTER à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [R] [H] ou en tout autre lieu où il se trouverait, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par M. [R] [H], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société FRISON SCOOTER dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTE M. [R] [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société FRISON SCOOTER, aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 13 janvier 2026,
CONDAMNE la société FRISON SCOOTER à verser à la société FRISON SCOOTER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 avril 2026.
La Greffière La Juge
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