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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00812 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TURJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00812 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TURJ
MINUTE N° 24/1350 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Sté [12]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple : Me BONTOUX
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier Bontoux, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSES
[4] sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
[3] sise [Adresse 9]
représentée par Mme [U] [O], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [B] [X], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [D], engagée en qualité d’opératrice de presse par la société [13] a été victime d’un accident le 7 septembre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4]. La déclaration d’accident du travail du 13 septembre 2021 mentionne que “ la victime a expliqué avoir des douleurs au dos depuis plusieurs mois. En souhaitant avertir un proche par téléphone de son état de santé, la douleur au dos étant si forte et se propageait dans sa tête. À ce moment-là, elle fut prise d’une crise d’angoisse qui la fit s’évanouir ». Elle a été victime d’un « malaise » , le siège des lésions se situe au niveau de la tête et du dos. La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 11].
Le certificat médical initial établi le 8 septembre 2021 par le centre hospitalier constate une « lombalgie des suites du port de charges lourdes » et prescrit un arrêt de travail initial qui s’est prolongé.
Le 10 décembre 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] le 30 mars 2022 qui a implicitement rejeté sa contestation.
Par requête du 17 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la salariée dans les suites de son accident du travail survenu le 7 septembre 2021, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur pour rechercher la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour mise en cause de la [6]. L’affaire ensuite été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [13] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 26 octobre 2021 et à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites, préalablement communiquées aux autres parties, la [7], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge et de le condamner aux dépens.
La [6] a oralement sollicité sa mise hors de cause.
MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au-delà du 26 octobre 2021 et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 185 jours, estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [L] auteur d’une note médicale du 3 avril 2024, une lombalgie aiguë chez une jeune adulte de 28 ans se résout en quatre semaines et qu’à l’évidence il existe un état préexistant, qu’aucune atteinte lésionnelle n’a été signalée, qu’à l’évidence l’accident du travail a dolorisé un état antérieur de cervicalgies lombalgies qui n’ont pas un caractère de gravité n’ayant jamais été bilantées. Il relève que selon les préconisations de la Haute Autorité de la Santé un arrêt de travail pour un lumbago aigu post-traumatique nécessite au maximum 35 jours d’arrêt de travail selon la profession et que dès lors les arrêts postérieurs au 26 octobre 2021 sont à prendre au titre de l’assurance-maladie.
La [6] répond qu’elle n’est pas concernée par le litige.
La [5] fait valoir qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins tous prescrits pour une lombalgie et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation pour « lombalgie » fonctionnelle » établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assurée sociale.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur. Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
La référence au barème de la Haute Autorité de Santé est totalement indicative et ne prend pas en compte la constitution de la personne.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [13] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [13] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [13] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de Mme [D] ;
— Condamne la société [13] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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