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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 24 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAV
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/5572 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA LOGIFIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00274 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVAV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 mars 2019, la société VILOGIA LOGIFIM a donné en location à Monsieur [K] [S] [C] un logement situé à [Adresse 6].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [S] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 8 août 2022, la société VILOGIA LOGIFIM a fait assigner Monsieur [K] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [K] [S] [C] à payer à la société VILOGIA LOGIFIM la somme de 2.302,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2022,
— autorisé Monsieur [K] [S] [C] à se libérer de cette dette par mensualités de 20,00 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [K] [S] [C] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 327,75 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [K] [S] [C] le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société VILOGIA LOGIFIM a fait délivrer à Monsieur [K] [S] [C] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, Monsieur [K] [S] [C] a assigné société VILOGIA LOGIFIM devant ce tribunal à l’audience du 27 juin 2025 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Un protocole d’accord en date du 30 juin 2025 est intervenu entre les parties et un plan d’apurement définitif a été conclu.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [K] [S] [C], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— constater l’accord intervenu entre les parties en date du 30 juin 2025 ;
— lui octroyer les plus larges délais avant d’avoir à quitter le local sis [Adresse 2].
Le bailleur n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience et des pièces produites aux débats que les parties ont conclu un protocole de cohésion sociale et un plan d’apurement le 30 juin 2025.
Ce protocole d’accord prévoit la suspension de la procédure d’expulsion, sous réserve du respect de ses termes par Monsieur [K] [S] [C]. Dès lors, la demande de délai pour quitter les lieux se trouve aujourd’hui privée d’objet.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande de délai est actuellement sans objet, en raison de la suspension de la mesure d’expulsion résultant du protocole d’accord.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul profit de Monsieur [K] [S] [C].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [S] [C] aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties en date du 30 juin 2025 ;
DIT que la demande de délai est devenue sans objet en raison de la suspension de la mesure d’expulsion résultant du protocole d’accord ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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