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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 19 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
==========
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4CP
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 MARS 2026
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X], né le 16 Octobre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [G] [L] épouse [X], née le 07 Janvier 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], né le 09 Juin 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Renaudie, M. [D] le 19/03/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffière,
Date de mise à disposition de la décision : 19 Mars 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 6 décembre 2022 d’un montant de 5 900 € TTC, Monsieur et Madame [X] ont confié à la SAS ATELIER DU CUISINISTE, sous l’enseigne INOVA, la rénovation d’une salle de bains et d’une cuisine.
Un premier règlement a été effectué par virement le 6 décembre 2022 pour un montant de 2 360 €, puis le 3 mars 2023 un second virement a été réalisé pour une somme de 3 245 €.
Les travaux ont été effectués par un sous-traitant Monsieur [D].
En juin 2023, la SAS ATELIER DU CUISINISTE a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 21 décembre 2023, les époux [X] ont assigné en référé devant le Tribunal judiciaire de BRIVE la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIER DU CUISINISTE et Monsieur [U] [D] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire de BRIVE a ordonné une expertise judiciaire et confié cette dernière à Monsieur [V] [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2024.
Sur la base de ce dernier, les époux [X] ont saisi le Conciliateur de Justice le 30 avril 2025, lequel a dressé un procès-verbal de carence.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame [X] ont procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans au visa des articles 750-1 du code de procédure civile ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil.
Ils demandent au tribunal de :
— Constater l’échec de la tentative préalable de conciliation diligentée par Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X].
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [D] à régler à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] la somme de 2 750 € au titre des travaux de reprise ou de remplacement, tel qu’il en ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] en date du 4 novembre 2024.
— Condamner Monsieur [U] [D] à régler à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] le coût des opérations d’expertise dont les frais ont été taxés à la somme de 2 000 €.
— Condamner Monsieur [U] [D] à régler à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 25 septembre 2025.
A cette date, les demandeurs ont, par la voix de leur Conseil, renouvelé leurs demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
Pour sa part, Monsieur [U] [D] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
A cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 afin que les demandeurs produisent l’ensemble des pièces mentionnées page 10 dans le bordereau de l’assignation en référé.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement est rendu par défaut.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le rapport d’expertise judiciaire
— Sur la nature des désordres
Monsieur [V] [I] relève que « les travaux effectués ne sont pas conformes qualitativement aux engagements contractuels (…). Des désordres affectent des biens d’équipements de l’immeuble :
— erreur de percement pour mise en place des poignées sur les deux portes du meuble colonne.
— le meuble vasque n’est pas correctement fixé au mur.
— l’intérieur du meuble présente une finition médiocre au niveau des passages des équerres et des canalisations d’évacuation et d’alimentation en eau de la vasque. L’eau s’écoule très lentement. L’évacuation souple ne présente pas assez de pente.
— fixation du siphon avec de l’adhésif.
— les coupes à onglet au niveau des angles sont très mal réalisées ».
L’expert note que ces désordres sont principalement d’ordre esthétique.
— Sur la responsabilité de Monsieur [D]
Il n’est pas contesté que ce dernier est intervenu en qualité de sous-traitant sur le chantier.
En conséquence, sa responsabilité à l’égard des maîtres d’ouvrage est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Monsieur et Madame [X], tiers au contrat, peuvent ainsi invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement leur a causé un dommage.
L’action directe des requérants à l’encontre de Monsieur [D] est donc de nature délictuelle, ce qui nécessite la démonstration d’une faute et l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages.
En cela, le rapport d’expertise judiciaire révèle la présence d’erreurs dans l’exécution des travaux, lesquelles ont entraîné des désordres principalement d’ordre esthétique qui nécessitent des travaux de reprise.
La responsabilité délictuelle de Monsieur [D] est, en conséquence, engagée.
— Sur le coût nécessaire à la remise en état des désordres
L’expert évalue le coût nécessaire à la reprise des désordres de la façon suivante :
Dépose des meubles et de la vasque : 250 €
Reprise de la partie plomberie et repose de la vasque après remplacement du meuble : 300 €
Fourniture en remplacement des portes du meuble colonne : 256,80 €
Fourniture en remplacement du meuble vasque et habillages : 1 002,67 €
Port et frais de facturation : 136,20 €
Installation de l’ensemble et raccordement : 800 €
Soit, un total de 2 745,67 € que l’expert arrondit à la somme de 2 750 €.
Sur ces bases, il sera fait droit à la demande des époux [X] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 2 750 € TTC.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le défendeur sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1 300 €.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] la somme de DEUX MILLES SEPT CENT CINQUANTE EUROS (2 750 €) TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [G] [L] épouse [X] la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de DEUX MILLES EUROS (2 000 €).
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présente
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