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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 20/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 21 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 20/01488 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDCD joint avec le N° RG 20/02083 et le N° RG 20/02341 .
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
Me Michel PRADEL, ([Localité 8])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [H], salarié de la société [7] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2019.
La société [7] a établi le 18 novembre 2019, la déclaration d’accident du travail en ces termes :
“- Employeur : [7]
— Profession : non précisée
— Date, heure et jour de l’accident : 15 novembre 2019 à 9h
— Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
— Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié déclare qu’il effectuait des opérations d’assemblage
— Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait mal au bras droit et ne se sentait pas bien
— Objet dont le contact a blessé la victime : Néant
— Siège et nature des lésions : bras droit, douleur
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6h à 12h et de 13h à 15h30
— Accident connu par l’employeur le 15 novembre 2019 à 9h.”
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin urgentiste du [4], fait état d’une “douleur à l’épaule droite lors du travail – radiographie de l’épaule droite retrouve une calcification.”
L’employeur a assorti sa déclaration de réserves sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel précis survenu à l’occasion du travail et en faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Après instruction du dossier, la [3] a notifié à la société [7] par courrier daté du 14 février 2020 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable le 10 avril 2020 et suite à une décision implicite de rejet, la société [7] a saisi le 5 août 2020 et le 19 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours enregistré sous les numéros de RG 20/01488 et 20/02083.
Une nouvelle lésion constatée par certificat médical de prolongation du 1er juillet 2020 pour “rupture partielle de la face superficielle du tendon supra spinal associée à une fissure intra tendineuse du tendon superficielle” a également été prise en charge au titre de l’accident du 15 novembre 2019 par la caisse après avis du médecin conseil en date du 7 juillet 2020.
La société [7] a contesté cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête enregistrée le 24 novembre 2020 sous le n° RG 20/02341.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience du 21 janvier 2025, la société [7] sollicite la jonction des recours enregistrés sous les n° RG n° 20/01488, RG n° 20/02083 et RG n° 20/02341 et demande à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et qu’une expertise médicale soit ordonnée, et en tout état de cause que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ne peut être établie sur la base des seules affirmations de Monsieur [H] en l’absence d’éléments objectifs ;
— que la douleur résulte d’une pathologie préexistante au regard de la constatation médicale d’une calcification, pathologie dégénérative et non traumatique ;
— que la nouvelle lésion constatée le 1er juillet 2020 ne peut dès lors être imputée à l’accident :
— que les arrêts prescrits pour calcification puis douleurs à l’épaule droite pour une période de 234 jours au titre du sinistre initial résultent de la pathologie dégénérative antérieure et non de l’activité professionnelle exercée ;
— qu’à tout le moins, une expertise est justifiée.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la [3] au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
— que le principe du contradictoire a été respecté puisque l’employeur a accusé réception de tous les courriers relatifs à l’instruction ;
— que la matérialité de l’accident est établie dès lors que la lésion, à savoir une douleur à l’épaule droite, est survenue aux temps et lieu du travail, qu’elle a été constatée le jour même, que sa hiérarchie a été immédiatement avisée et qu’il a été transporté au service des urgences hospitalières ;
— que la société [7] ne rapporte pas la preuve d’un état pathologique antérieur et plus généralement d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité applicable aux prestations servies jusqu’à guérison ou consolidation ;
— que le médecin conseil s’est prononcé sur l’imputabilité à l’accident de la prolongation d’arrêt par certificat médical du 1er juillet 2020 mentionnant une nouvelle lésion ;
— que la demande d’expertise n’est pas justifiée en l’absence d’éléments de preuve d’une cause étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
En raison de leur connexité, il convient de joindre les trois instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/01488, RG n° 20/02083 et RG n° 20/02341 en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [7] que Monsieur [H] a déclaré avoir eu mal au bras droit et ne pas s’être senti bien alors qu’il effectuait des opérations d’assemblage, le 15 novembre 2019 à 9 heures, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 06h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. L’employeur en a été avisé immédiatement.
Monsieur [H] a été immédiatement transporté au service des urgences du [4] où a été constaté le jour même “une douleur à l’épaule droite lors du travail – radiographie de l’épaule droite retrouve une calcification”, lésion cohérente avec la nature de l’accident et la douleur au bras mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire d’information qui lui a été adressé, Monsieur [H] a décrit avec précision la survenance de son accident, indiquant qu’en faisant de l’assemblage, après avoir travaillé 1h, il a ressenti une vive douleur à l’épaule.
Madame [F] [E], responsable de plate-forme et première personne avisée, a confirmé avoir été prévenue dès la survenance de l’accident à 9H00 par Monsieur [H] qui a déclaré avoir ressenti une forte douleur au bras droit.
Une douleur survenue pendant le travail peut caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou de posture ou d’efforts anormaux pour caractériser un accident de travail. Il importe peu que la lésion ne se soit pas manifestée à l’occasion d’une action anormale ou violente.
Monsieur [H] a déclaré un fait accidentel précis, à savoir une vive douleur à l’épaule dont sa hiérarchie a été immédiatement avisée, corroboré par la constatation médicale dans un temps proche de sa survenance.
Le constat par radiographie de la présence d’une calcification est insuffisant pour écarter la présomption d’imputabilité au travail de la lésion qui peut avoir révélé ou aggravé un état antérieur.
Au vu de ces éléments, la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, nonobstant l’absence de témoin oculaire de la survenance de la douleur et le constat d’une calcification.
Sur la présomption d’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [D] [H] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 7 août 2020, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée par le médecin conseil.
Après le certificat médical initial établi le 15 novembre 2019, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 17 novembre 2019, constatant que Monsieur [H] présentait une “douleur à l’épaule droite lors du travail – radiographie de l’épaule droite retrouve une calcification”, quatre certificats médicaux de prolongations ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes à savoir “douleurs de l’épaule droite.”
Les certificats médicaux de prolongation font tous état du même siège des lésions.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement par deux avis rendus les 2 janvier 2020 et 31 janvier 2020 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident ainsi que sur l’imputabilité à l’accident des lésions décrites sur le certificat médical de prolongation établi le 1er juillet 2020 faisant état d’une nouvelle lésion pour “rupture partielle de la face superficielle du tendon supraspinal associée à une fissure intratendineuse du tendon superficielle.”
La société [7] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 15 novembre 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] fixée au 7 août 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [7] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n° 20/01488, RG n° 20/02083 et RG n° 20/02341 sous le seul numéro RG 20/01488 ;
Déboute la société [7] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 mars 2025, et signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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