Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00962 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2MG
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [B] [R] épouse [C] [L], [F] [C] [L]
MINUTE N° : 25/00449
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [T] [W], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Madame [B] [R] épouse [C] [L]
née le 16 Mars 1978 à [Localité 6] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [F] [C] [L]
né le 08 Février 1981 à [Localité 7] (BRÉSIL)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 5].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM HALPADES a, par contrats en date des 22 et 29 septembre 2017, donné en location à Madame [B] [R] épouse [C] [L] et Monsieur [F] [C] [L] un logement et un garage situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 484,02 € et 53,47 €, charges en sus.
Les lieux ont été restitués à la bailleresse le 26 décembre 2023, un constat contradictoire d’état des lieux de sortie étant établi à cette date.
Par acte en date du 26 mai 2025, la S.A. d'[Adresse 5] a fait assigner Monsieur et Madame [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5779,98 € au titre de l’indemnité de réparation locative,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes. Sur interrogation du tribunal, elle précise que l’état des lieux de sortie a bien été signé par les locataires concomitament à leur départ précipité de la réunion d’état des lieux.
Madame [C] [L] s’oppose aux demandes et sollicite à titre subidiaire l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 50 €.
Elle fait valoir :
— qu’elle a vécu dans un logement insalubre, affecté de fuites d’eau et infesté de cafards, sans que la bailleresse ne réagisse à ses réclamations, ce qui lui a déjà valu de nombreuses dépenses,
— que les détériorations alléguées ne sont pas justifiées, les WC étant déjà tâchés, le papier peint étant propre et la bailleresse ayant refusé qu’elle procède au ménage et au débarrassage des meubles laissés.
Assigné à étude, Monsieur [C] [L] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie, dont aucun des défendeurs ne dénie la signature, que sont survenues pendant la durée d’occupation les dégradations et pertes suivantes :
— murs de la chambre 1 dégradés,
— menuiserie extérieure de la chambre 2 dégradée,
— meuble sous évier, murs, sols de la cuisine dégradés,
— menuiserie intérieure de l’entrée dégradée,
— douche, WC, sols et murs de la salle de bains 1 dégradés,
— murs, sols et WC de la salle de bains 2 dégradés,
— murs, sols de la salle de séjour dégradés ;
Que si Madame [C] [L] invoque des manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme, elle ne démontre pas les désordres qu’elle allègue ni leur lien avec les dégradations ci-dessus rappelées ;
Qu’elle ne démontre pas davantage que certaines de ces dégradations préexistaient à la location, l’état des lieux d’entrée, dont elle ne prétend pas ne pas l’avoir signé, ne mentionnant pas de telles détériorations ;
Attendu que le coût des réparations locatives est justifié en ce qu’il se réfère à l’accord collectif relatif à l’état des lieux et à la grille de vétusté auxquels les contrats de location signés par les locataires ont fait référence ;
Qu’en outre, pour certaines des réparations, les locataires ont expressément accepté leur coût en signant, dans l’état des lieux de sortie, leur évaluation ;
Qu’ainsi, au regard de ces éléments, le coût de remplacement de la douche et des WC est de 750 €, celui de remise en état des murs de 3000 €, celui de remis en état des sols de 1164 €, celui de réparation des menuiseries de 250 € et celui du remplacement du meuble de la cuisine de 400 € ;
Qu’en revanche, il ne ressort ni de l’état des lieux de sortie, ni des photographies incluses dans ce document que des meubles aient encore encombré le logement ou le garage à la sortie des locataires, ni que le logement ait été particulièrement sale ;
Que les frais de débarrassage et nettoyage à hauteur de 700 €, a fortiori compte tenu de leur montant excessif, ne sont donc pas justifiés ;
Qu’en conséquence, déduction faite du dépôt de garantie, les défendeurs seront condamnés, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité contenue dans les baux, au paiement de la somme de 4944,98 € ;
Et attendu que compte tenu de l’ampleur de la dette, Madame [C] [L] n’apparaît pas en mesure de l’acquitter dans le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ;
Que la situation économique commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [R] épouse [C] [L] et Monsieur [F] [C] [L] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 4944,98 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CTS) au titre des réparations locatives dues en fin de bail déduction faite du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [B] [K] [Y] épouse [C] [L] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] [Y] épouse [C] [L] et Monsieur [F] [C] [L] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Nuisance ·
- Dire ·
- Virement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Soins dentaires ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Sport ·
- Audience ·
- Jour férié ·
- Message ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Réception ·
- Travailleur ·
- Délais ·
- Médecine du travail ·
- Titre
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Mère porteuse ·
- Ukraine ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Génétique ·
- Parents ·
- Embryon ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Assurances ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contributif ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Application ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Cabinet ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Action
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Vienne ·
- Consolidation ·
- Mission
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.