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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZMA
N° MINUTE :
2025/6
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS ET GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, vestiaire : Case363
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [J], [V] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti à Monsieur [F], [J], [V] [S] ( dit [S] [G]), une offre de contrat de crédit personnel n°00020362704 d’un montant de 20000 euros avec application d’un taux d’intérêt fixe de 1,88%, crédit destiné à financer des études consenti avec la garantie BPIFRANCE, et selon le dispositif de Garantie des Prêts Etudiants, sans caution personnelle, ni condition de ressources.
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 avril 2024, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 2 août 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2024, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandée.
Par acte de Commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA GRAVONA a fait assigner Monsieur [F], [J], [V] [S] ( dit [S] [G]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme acquise;
— condamner Monsieur [F], [J], [V] [S] ( dit [S] [G]) à lui payer la somme de 20942,50 euros (dont la somme de 1532,84 euros d’indemnité légale) au titre de l’utilisation du prêt personnel n°00020362704 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,88 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, date de la déchéance du terme;
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] à Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]), à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Monsieur [F], [J], [V] [S] ( dit [S] [G]) à lui payer la même somme ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F], [J], [V] [S] ( dit [S] [G]) aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]), cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZMA
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 avril 2024.
L’action a été introduite le 3 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 19 septembre 2024 selon mise en demeure du même jour, après mise en demeure préalable du 2 août 2024.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat en date du 27 décembre 2023, portant le n°00020362704 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sollicite la somme de 20942,40 euros (dont la somme de 1532,84 euros d’indemnité légale).
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00523 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZMA
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de XXXXX euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) sera condamné à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 19409,56 euros au titre du solde de son prêt du 27 décembre 2023, portant le n°00020362704, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2];
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 19 septembre 2024;
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], la somme de 19409,56 euros au titre du solde de son prêt du 27 décembre 2023, portant le le n°00020362704, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [F], [J], [V] [S] (dit [S] [G]) aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
La Greffière Le Juge
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