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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise et envoi en médiation (art. 143 et 263 du CPC et 1534 du CPC) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ26
NATURE AFFAIRE : 58G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [Y] C/ Organisme MAAF – CPAM de l’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Médiateur
Expert
Régie
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y]
née le 04 Mars 1969 à SALAISE SUR SANNE (38150), demeurant 10d Rue de Fontane – 38150 SALAISE SUR SANNE
représentée par Me Audrey ARGOUD-GAUDIN, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Organisme MAAF, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Chaban de Chauray – 79036 NIORT
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Caisse CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2023, Madame [Z] [Y] a été victime d’un accident de la vie à son domicile sur la commune de SALAISE SUR SANNE (38).
Elle expose qu’elle se trouvait dans son salon lorsqu’elle a chuté de sa hauteur, déséquilibrée après s’être levée de son canapé. Elle s’est réceptionnée sur le côté droit.
Suite à cet accident elle a été transportée par ambulance au centre hospitalier de VIENNE.
Le 15 mai 2023, Madame [Z] [Y] a subi une intervention chirurgicale.
Suivant certificat du 16 mai 2023, le Docteur [L] [W] a précisé que « le bilan lésionnel objectivait : Fracture engrenée du col du fémur droit ayant nécessité une ostéosynthèse par vissage » et que l’état de santé de Madame [Y] nécessitait une ITT de 90 jours en dehors de toute complication.
Le 19 mai 2023, le Docteur [F] [B], son médecin traitant habituel, lui a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2023, prolongé à plusieurs reprises.
Le 2 juin 2025, Madame [Z] [Y] a été convoquée par le Docteur [V] [N] dans le cadre d’une procédure amiable avec son assureur la société MAAF en vertu de son contrat d’assurance individuel relatif aux accidents de la vie. Madame [Z] [Y] s’est présentée au rendez-vous, accompagnée de son conseil.
Dans son rapport du 23 juin 2025, le Docteur [N] a notamment conclu que :
« D’un point de vue médico-légal :
• La fracture du col fémoral droit est imputable à l’accident du 12 mai 2023.
• Au vu de l’importance de la gêne fonctionnelle, sans explication précise, un avis spécialisé orthopédique est demandé au Professeur [O]. Il est demandé à Madame [Z] [Y] pour cet avis, de se présenter avec l’ensemble de son dossier radiologique. Après réception du rapport d’avis spécialisé, une synthèse sera rédigée ».
Le Professeur [O] avait fixé la réunion d’expertise le 23 octobre 2025. Mme [Z] [Y] ne s’est pas présentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2025, Madame [Z] [Y] a assigné la société MAAF et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 809 alinéa 2 du code civil :
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— DESIGNER un expert judiciaire avec mission habituelle ;
— ALLOUER une provision de 10.000 euros ;
— CONDAMNER l’assurance MAAF à verser à Madame [Z] [Y] à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 18 décembre 2025 et du 8 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [Z] [Y] représentée par son conseil a maintenu ses prétentions, contenues dans son acte introductif d’instance et ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 décembre 2025.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour évaluer précisément les séquelles physiques et psychologiques imputables à son accident et constatées par le rapport d’expertise du 2 juin 2025. Elle déclare encore souffrir de séquelles importantes à l’aine et à la jambe droite, son état n’étant pas consolidé à ce jour. Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a perçu aucune provision de la part de son assureur depuis la réunion d’expertise du 2 juin 2025 et que le plafond de garantie invoqué par ce dernier n’est mentionné sur aucun document contractuel. Elle ajoute que la médecine du travail l’a déclaré inapte et que la pension d’invalidité que lui verse la CPAM est son seul revenu.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 17 décembre 2025, la société MAAF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne de :
— DECLARER recevables ses conclusions ;
— DESIGNER un expert judiciaire avec mission habituelle ;
— DIRE que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport laissant aux parties la possibilité éventuellement de formuler des dires ou des observations ;
— REJETER la demande de provision de Madame [Y] ;
— REJETER la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Madame [Y] ;
— LAISSER les dépens à la charge de Madame [Y].
La société MAAF déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée par Madame [Y], une expertise étant nécessaire pour déterminer les garanties applicables. Concernant la demande de provision, elle indique que Madame [Y] a déjà perçu la somme de 4 026 euros à la suite de son arrêt de travail supérieur à 90 jours, étant précisé que le plafond contractuel est atteint pour cette garantie.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celle-ci verse notamment, des comptes-rendus de scanners et radiographies, le compte-rendu opératoire du 15 mai 2023, le certificat du Docteur [W] daté du même jour, des ordonnances, son titre de pension d’invalidité de catégorie 2, ainsi que le rapport d’expertise amiable du Docteur [N] en date du 23 juin 2025.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 12 mai 2023, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [Z] [Y] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, Madame [Z] [Y] sollicite la condamnation de la MAAF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel.
L’assureur démontre lui avoir versé une somme de 4 026 euros suite à son arrêt de travail supérieur à 90 jours (pièce 4 du défendeur).
Il est incontestable que l’expertise doit permettre d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse, qui par ailleurs ne produit pas d’éléments justifiant du montant de la somme provisionnelle sollicitée.
Dans ces conditions et au regard de la somme déjà versée par l’assureur, Madame [Z] [Y] sera déboutée de sa demande de provision.
— Sur l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
L’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur (…) ».
L’article 1533-3 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En l’espèce, le 2 juin 2025, une réunion d’expertise amiable a été organisée par le Docteur [N] désignée par la société MAAF à laquelle Madame [Z] [Y] s’est présentée. Si cette tentative d’expertise amiable n’a pas abouti, elle n’exclut pas toute possibilité d’une résolution amiable du conflit dès lors que les parties y semblaient disposées au départ.
Dans ces conditions, il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée.
Ainsi, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme des parties perdantes. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [Z] [K], à la suite de l’accident subi en date du 12 mai 2023,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur le Docteur [S] [T]
Service de Médecine Légale Hôpital E. Herriot, 5 Place d’Arsonval
69003 LYON
Téléphone : 0472111342
Mail : legiste.stc@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un pré-rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [Z] [Y], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [Z] [Y] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’une enfant ou d’une étudiante, son statut ou sa formation s’il s’agit d’une demandeuse d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [Z] [Y] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [Z] [Y] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [Z] [Y] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [Z] [Y] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [Z] [Y], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [Z] [Y] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [Z] [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [Z] [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [Z] [Y] n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [Z] [Y] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.),
— le préjudice d’établissement : dire si Madame [Z] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [Z] [Y] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [Z] [Y], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [Z] [Y], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [Z] [Y] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [Z] [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— les défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [Z] [Y] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
DISONS que l’expert dressera pré-rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard le 9 juillet 2026 en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS à la somme de sept cents euros (700 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Z] [Y] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 23 février 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son pré-rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
DEBOUTONS Mme [Z] [Y] de sa demande de provision,
ENJOIGNONS à Madame [Z] [Y] et la société MAAF de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 Avenue de la libération
42 400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert judicaire l’aura informé de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DISONS que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que le médiateur ait mené à bien sa mission,
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur :
— le médiateur en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;
— la mission du médiateur prendra fin sans rémunération ;
— l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits et observations, suite à la transmission du pré-rapport, auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises et le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à 1 200 euros, qui sera versée à raison de 600 euros par Madame [Z] [Y] et de 600 euros par la société MAAF, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés ainsi que l’expert judiciaire de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivant du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
DIT que si les parties sont parvenue à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférant, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DISONS qu’en cas de refus ou d’échec de la médiation, l’expert judiciaire devra arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert judiciaire répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne et en délivrera une copie aux parties,
FIXONS le délai maximal de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, à 3 mois à compter du jour où l’expert judiciaire aura été informé de l’absence d’accord donné par les parties à la médiation ou de l’échec de la mesure,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 19 mars 2026 à 14h00 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [Z] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 22 janvier 2026
La Greffière La Présidente
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