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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE DEGAS, ARTELIA c/ S.A.S., Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Christelle LEXTRAIT
la SCP SVA
Me Carmelo VIALETTE
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00413 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JY55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
G.F.A. DES VIGNOBLES RENOUARD,
immatriculée au RCS sous le n°442659231, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PASCAL LAVISSE- NADJIA BOUAMRIRENE, avocats au barreau d’ORLEANS, avocats plaidant, et par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
à :
S.A.S. ARTELIA
anciennement SOTEC INGENIERIE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 523 526
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, venant aux droits de SOTEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
S.A.R.L. ENTREPRISE DEGAS,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°798 659 769, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Julien MAZILLE – membre de la SCP LMCM, avocat plaidant
La SMABTP,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775684764, prise en son unité de gestion de [Localité 1], [Adresse 4], ès qualités d’assureur de la Société ENTREPRISE DEGAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. CASA FERMETURES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
immatriculée au RCS de Limoges sous le n°433250834, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la Société dissoute et radiée DEKRA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, et par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la Société EO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.A.R.L. EO
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°434541173, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 18 décembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le GFA des Vignobles Renouard a fait construire une cave viticole avec logements et locaux agricoles dans le secteur des Costières à [Localité 2].
Pour ce faire, il a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SARL Eo Architectes.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société Norisko construction aux droits de laquelle vient désormais la SAS Dekra Industrial, assurée auprès d’Axa.
L’opération a été divisée en deux tranches :
la première a consisté en la réalisation d’un chai à barriques enterré,la seconde a consisté en la réalisation d’un clos et couvert pour cuvier, bâtiments agricoles et logements.
Les travaux afférant à la première tranche ont été réceptionnés le 19 janvier 2004.
Le contrat de la société EO Architectes a été résilié au mois de février 2004, au stade de l’appel d’offres de la seconde tranche de travaux.
S’agissant de cette seconde tranche de travaux, le GFA des Vignobles Renouard a confié la mission de maîtrise d’œuvre à la société Sotec Ingénierie aux droits de laquelle vient la SAS Artelia.
Les travaux de cette tranche ont été confiés aux entreprises suivantes :
lot n°1 – gros œuvre, terrassement et assainissement : société Richard Satem, lot n°2 – Charpente métallique, Bardage, Serrurerie, Escaliers et Menuiserie : Société Entreprise Degas assurée auprès de la SMABTP, lot n°3 – Couverture étanchéité : société SETSB.
La société Entreprise Degas a sous-traité les travaux de menuiserie extérieures à la société Casa Fermetures.
Ces travaux ont été réceptionnés le 1er septembre 2005.
Les procédures antérieures :
Le GFA des vignobles Renouard a sollicité différentes mesures expertales pour des désordres distincts.
La première expertise judiciaire :
Selon ordonnance du 19 mai 2004, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [X].
Selon ordonnance du 15 février 2005, l’expertise a été étendue à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 février 2008.
La deuxième expertise judiciaire :
Au cours des travaux de la seconde tranche, le GFA des vignobles Renouard a dénoncé différentes malfaçons et a sollicité une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 10 novembre 2004, M. [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 24 avril 2007.
La procédure au fond :
Par jugement du 12 janvier 2009, la société Entreprise Degas et la SARL EO Architectes ont été déclarées responsables contractuellement du défaut de conception des volets basculants du logement cuvier.
Par arrêt du 22 février 2011, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement.
La troisième expertise judiciaire :
Suivant exploits délivrés le 24, 25 et 26 octobre 2011, le GFA des Vignobles Renouard a fait assigner la SARL Eo Architectes, la SA Richard Satem, la SARL Degas, la SAS Dekra construction, Axa et la société Sotec Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance du 11 janvier 2012, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [L] [D].
Par ordonnance du 17 avril 2013, les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la société Casa Fermetures.
Par ordonnance du 25 avril 2017, M. [D] a été remplacé par M. [M].
La SMABTP est intervenue volontairement aux opérations d’expertise judicaire.
M. [M] a déposé son rapport d’expertise le 4 août 2022.
***
Par actes délivrés les 29 et 30 décembre 2022, le GFA des Vignobles Renouard a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SARL Entreprise Degas, la SMABPT, la SAS Artelia, la SAS Casa Fermetures, la SAS Dekra Industrial, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SARL EO Architectes sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par des conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SAS Dekra Industrial a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité des demandes du GFA pour cause de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, la SAS Dekra Industrial demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de renvoi au fond en l’absence de complexité de la forclusion soulevée, rejeter l’intégralité des demandes du GFA sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour être irrecevables car prescrites depuis le 11 janvier 2022, rejeter l’intégralité des demandes du GFA sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil pour être irrecevables car prescrites depuis le 11 janvier 2022, débouter toutes demandes dirigées à son encontre pour être irrecevables, condamner le GFA Vignobles Renouard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Dekra soutient que le délai de forclusion a été interrompu par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2012 ; qu’il n’a ensuite fait l’objet d’aucune interruption avant l’assignation au fond du 29 décembre 2022 ; que s’agissant d’un délai de forclusion, il ne peut pas être suspendu ; qu’en outre, le fait que le premier expert ait rencontré des problèmes de santé ne saurait s’analyser somme un cas de force majeure ; qu’ainsi, le délai de 10 ans de l’action en garantie décennale comme de l’action en responsabilité contractuelle était expiré au jour de l’assignation au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025, la SAS Entreprise Degas demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, se prononcer sur les fins de non-recevoir, déclarer forclose l’action en responsabilité diligentée par le GFA à son encontre au titre des désordres affectant son immeuble, en conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par le GFA à son encontre. à titre subsidiaire, déclarer forclose l’action diligentée par le GFA à son encontre au titre des désordres et défauts de conformité ou prétendus désordres et défauts de conformité non expressément désignés dans l’assignation en référé du 29 décembre 2011 ;déclarer notamment forclose l’action diligentée au titre : des désordres affectant la charpente métallique autres que le fléchissement des poutres, et notamment ceux portant sur les poteaux de structure, la stabilité des planchers, les arbalétriers et les assemblagesdes désordres affectant les menuiseries du 1er étage autres que celles de la partie bureau du cuvier et d’une fenêtre du studio décrite dans le constat du 30 avril 2010, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes du GFA à son encontre au titre de la réparation de ces désordres ;en tout état de cause, condamner le GFA à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
La société Entreprise Degas expose que sa responsabilité est recherchée sur le fondement contractuel ; que cette action est soumise au délai de forclusion de 10 ans à compter de la réception des travaux, qui a été prononcée le 1er septembre 2015 ; que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé expertise qui lui a été délivrée le 29 décembre 2011 mais uniquement pour les désordres qui y étaient dénoncés ; que le GFA sollicite la réparation de désordres qui n’étaient pas mentionnés aux termes de l’assignation délivrée le 29 décembre 2011 alors que la délai est irrémédiablement expiré à leur égard ; que s’agissant des autres désordres, le délai d’action a été interrompu par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2012 ; qu’ainsi, toute action est forclose depuis le 11 janvier 2022.
La société Entreprise Degas affirme que l’ensemble des moyens du GFA pour contrer la fin de non-recevoir doivent être écartés :
le délai de 10 ans pour agir étant un délai de forclusion, il n’a pas été suspendu ; l’assignation en référé délivrée à la société Casa Fermetures le 18 mars 2013 n’a eu aucun effet interruptif de prescription à son égard, la participation à une réunion avec le juge chargé du contrôle des expertises n’équivaut pas à la reconnaissance du droit du créancier ; qu’en outre, l’effet interruptif d’une reconnaissance des droits n’est pas admis pour les délais de forclusion ; elle n’a pas eu de comportement ou d’argumentation contradictoire susceptible de caractériser une violation du principe de l’estoppel ; les ordonnances de remplacement d’expert et de prorogation du délai n’ont ni interrompu le délai pour agir, ni ne l’ont suspendu ; rien ne permet de caractériser une situation de force majeure interdisant au GFA d’agir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la SMABTP, assureur de la SAS Entreprise Degas, demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable comme forclose l’action du GFA à son encontre, juger irrecevables comme forcloses l’ensemble des demandes formées à son encontre par le GFA, rejeter toutes demandes à son encontre,condamner le GFA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SMABTP fait valoir que la réception de la seconde tranche de travaux est intervenue le 1er septembre 2005 ; qu’à son égard, le délai de 10 ans n’a pas été interrompu ; que son intervention volontaire aux opérations d’expertise ne vaut ni suspension, ni interruption de la prescription ; qu’ainsi, l’assignation délivrée en décembre 2022 est tardive et les demandes du GFA à son égard irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SARL EO Architectes demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevable comme prescrite l’action du GFA à son encontre, juger irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes du GFA à son encontre,rejeter toutes les demandes formées à son encontre,condamner le GFA à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL EO fait valoir que le GFA des vignobles Renouard ne peut agir à son encontre que sur le fondement de la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle ; que ces deux actions sont manifestement forcloses ; que la réception des travaux est intervenue en deux phases : la réception des travaux de la 1ère tranche a eu lieu le 19 janvier 2004 et la réception des travaux de la 2ème tranche a eu lieu le 1er septembre 2005 ; que l’ordonnance de référé du 11 janvier 2012 a interrompu le délai de prescription ; que le délai de dix ans a expiré le 11 janvier 2022 ; que l’assignation a été délivrée le 30 décembre 2022, soit hors délai.
Elle expose que le GFA des vignobles Renouard ne peut se prévaloir de la durée excessive de l’expertise alors même qu’il avait la possibilité d’assigner au fond les constructeur et de solliciter le sursis à statuer pendant les opérations expertales.
La SARL EO affirme que le GFA se prévaut de diverses causes de suspension du délai de 10 ans, ce qui est inexact puisque l’action en responsabilité contractuelle et l’action en responsabilité décennale sont soumises à un délai de forclusion, insusceptible de suspension.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SAS Artelia demande au juge de la mise en état de :
juger forclose l’action diligentée par le GFA au titre des désordres affectant les menuiseries du premier étage autres que celles de la partie bureau du cuvier et d’une fenêtre du studio décrite dans le constat du 30 avril 2010 ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par le GFA au titre de la réparation de ces désordres ; condamner le GFA des vignobles Renouard à lui régler 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à la prise en charge des entiers dépens.
La SAS Artelia fait valoir que le GFA des vignobles Renouard demande la réparation des désordres affectant l’intégralité des menuiseries de l’étage alors qu’il n’avait dénoncé dans l’assignation en référé expertise que les menuiseries, à l’étage, affectant la partie bureau du cuvier et une fenêtre du studio.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 novembre 2025, la SAS Casa Fermetures demande au juge de la mise en état de :
juger forclose l’action diligentée par le GFA à son encontre au titre des désordres affectant les menuiseries du 1er étage autres que celles de la partie bureau du cuvier et d’une fenêtre du studio décrite dans le constat du 30 avril 2010 ; en conséquence, déclarer irrecevables les demandes formées par le GFA au titre de la réparation de ces désordres ;condamner le GFA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à la prise en charge des entiers dépens.
La SAS Casa Fermetures fait valoir que les demandes du GFA ne sont pas intégralement forcloses à son égard car elle a été assignée en référé-expertise plus tardivement que les autres, soit le 18 mars 2013. Elle expose que les demandes au titre des certains désordres sont cependant irrecevables pour cause de forclusion, à savoir les demandes relatives aux désordres qui n’étaient pas dénoncés aux termes de l’assignation en référé. La SAS Casa Fermetures rappelle que l’assignation visait les menuiseries du rez-de-chaussée dans la partie réception du cuvier et, à l’étage, les menuiseries dans la partie bureau du cuvier , outre les désordres constatés au droit d’une fenêtre du studio décrets dans le constat du 30 avril 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 décembre 2025, le GFA des vignobles Renouard demande au juge de la mise en état de :
à titre principal, ordonner que l’examen des fins de non-recevoir sera effectué par le tribunal statuant en audience collégiale, à titre subsidiaire, rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs à l’instance et dire l’action ni prescrite, ni forclose, condamner les demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Le GFA des vignobles Renouard soutient que l’affaire doit être renvoyée à la formation collégiale de jugement du tribunal eu égard à la complexité des questions qui débattues.
A titre subsidiaire, le GFA indique que le délai de forclusion aurait été interrompu ou suspendu par la reconnaissance de ses droits au cours d’une réunion organisée par le juge chargé du contrôle des expertises au cours de laquelle la maladie dégnérative de l’expert désigné a été connue.
Le GFA se prévaut également du principe de l’estoppel en affirmant qu’à tous les stades, les parties adverses ont manifesté leur accord pour la continuation du principe de garantie.
Le GFA ajoute que le fait d’avoir acquiessé à la décision de changement d’expert a suspendu ou interrompu les délais, qu’il en est de même des prorogations accordées.
Il affirme que le délai de prescription et de forclusion ne court pas ou est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la force majeure. Il indique que la maladie neurodégénérative de l’expert initialement désigné constitue un cas de force majeure.
La SA Axa France Iard n’a pas conclu sur l’incident.
***
A l’audience d’incident du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi de la fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n’est jamais obligé de renvoyer une fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer et que cette faculté implique qu’il estime le moyen soulevé complexe ou que l’état d’avancement de l’instruction justifie un tel renvoi.
En l’espèce, les moyens relatifs aux fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ne présentent pas une complexité telle qu’ils justifieraient le renvoi de leur examen à la formation de jugement du tribunal. En outre, l’affaire a fait l’objet de très nombreux renvois en audience d’incident, à la demande des parties et sans aucune opposition de la part du demandeur, de sorte qu’il serait tout à fait contraire à la bonne administration de la justice de renvoyer, à ce stade, l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal. Par conséquent, la demande du GFA sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
En vertu de l’article 1792,4-1 du code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
L’article 1792-4-3 dispose : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
Il est constant que le délai de la garantie décennale est un délai de forclusion. Quant au délai de responsabilité contractuelle de droit commun après réception, il s’agit également d’un délai de forclusion.
Un délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension ; en revanche, il peut être interrompu.
Ainsi, l’article 2241 alinéa 1er du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, cet effet interruptif, s’agissant d’une assignation en référé-expertise, est limité aux désordres dénoncés et ne concerne que les personnes assignées.
En l’espèce, le GFA des vignobles Renouard sollicitent la réparation de désordres afférant à la seconde tranche de travaux qui ont été réceptionnés le 1er septembre 2005.
L’ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2012 a interrompu le délai de prescription pour les désordres allégués dans l’assignation délivrée au parties et à leur égard exclusivement. Il s’en suit qu’un nouveau délai a commencé à courir le 11 janvier 2012 dont l’expiration était au 11 janvier 2022, soit antérieurement aux actes introductifs délivrés dans la présente instance (décembre 2022).
Il convient donc d’examiner si ce délai a été interrompu entre le 11 janvier 2012 et le 11 janvier 2022.
Le GFA se prévaut de la force majeure résultant de la maladie de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 11 janvier 2012, qui a abouti à son remplacement par M. [M].
La maladie de l’expert n’a cependant pas empêché le GFA d’agir en justice puisque ce dernier pouvait assigner en responsabilité les constructeurs pendant les opérations d’expertise, pour interrompre le délai de forclusion, et solliciter par la suite un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif.
Le GFA se prévaut encore de ce que l’ordonnance de changement d’expert et les prorogation de délai auraient eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion. Toutefois, il est constant que ces événements n’ont aucun effet interruptif.
Le GFA articule divers moyens autour de la reconnaissance par les défendeurs de leur responsabilité. Il doit être relevé à cet égard que le demandeur ne caractérise pas la moindre reconnaissance de responsabilité. Le seul fait de participer à des opérations d’expertise ou de participer à une réunion à la demande du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ne permet pas de caractériser une reconnaissance quelconque de responsabilité. Enfin, quand bien même une reconnaissance de responsabilité serait caractérisable, le délai de forclusion ne peut pas être interrompu par une reconnaissance de responsabilité.
Le moyen tiré du non-respect du principe d’estoppel ne peut qu’être rejeté puisque le GFA prétend par ce biais à une opposition entre le fait d’arguer de l’irrecevabilité de ses demandes et le fait, pour les constructeurs, d’avoir reconnu leur responsabilité en participant aux opérations d’expertise.
La SARL EO Architectes, la SARL Entreprise Degas, la SAS Dekra Industrial
Le délai de forclusion a été interrompu par l’ordonnance du 12 janvier 2012. Ces sociétés ont été assignées les 29 et 30 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de forclusion qui n’a pas été interrompu. Les demandes formulées à leur encontre par le GFA sont irrecevables.
La SMABTP
La SMABTP, assureur de la SAS Entreprise Degas, n’a pas été assignée en référé expertise et n’était donc pas partie à l’instance ayant abouti à l’ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2012. Le fait d’avoir participé volontairement aux opérations d’expertise n’a pas interrompu le délai de forclusion qui a donc commencé à courir au jour de la réception, soit le 1er septembre 2005. Il s’en suit que l’assignation délivrée courant décembre 2022 est tardive et les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP par le GFA irrecevables.
La SAS Casa Fermetures
La SAS Casa Fermetures a été assignée en référé-expertise le 18 mars 2013 et l’ordonnance ayant déclaré les opérations expertales communes et opposables date du 17 avril 2013. Par conséquent, l’assignation délivrée courant décembre 2022 l’a été dans le délai décennal. Les demandes formées par le GFA à son encontre sont donc recevables à condition qu’elles portent sur des désordres allégués dans l’assignation initiale.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de l’instance. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal ;
Déclare irrecevables les demandes du GFA des vignobles Renouard à l’encontre de SARL EO Architectes, la SARL Entreprise Degas, la SMABTP et de la SAS Dekra Industrial pour cause de forclusion ;
Déclare irrecevables les demandes du GFA des vignobles Renouard à l’encontre de la SAS Casa Fermetures et de la SAS Artelia au titre des désordres affectant les menuiseries du 1er étage autres que celles de la partie bureau du cuvier et d’une fenêtre du studio décrite dans le constat du 30 avril 2010 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de ce chef ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 08h30 pour conclusions au fond du demandeur.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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