Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJZC
N° Minute : 26/00866
AFFAIRE
[L] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Assistée de Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme Sandrine LORD, munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2022, Mme [L] [J] a été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [J] a été déclaré guéri au 7 avril 2023.
Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2023, Mme [J] a contesté la date de guérison auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par courrier du 11 décembre 2023, la commission a rejeté son recours en indiquant que celui-ci était irrecevable pour forclusion.
Par requête enregistrée le 9 février 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] demande au tribunal de :
A titre principal :
— recevoir Mme [J] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— annuler la décision de la caisse du 22 mars 2023 ;
— déclarer recevable sa contestation comme introduite dans les délais auprès de la commission médicale de recours amiable ;
— ordonner à la caisse de régulariser son dossier et lui verser l’intégralité des prestations d’indemnités journalières dues, dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours ; passé ce délai, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la désignation d’un expert ;
— fixer le montant de tous les préjudices à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent, entre autres à l’arrêt de paiement des prestations dues ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pris connaissance de sa date de guérison que lorsqu’elle s’est rendue à la caisse primaire d’assurance maladie de sorte que les délais ne peuvent lui être opposés et que son recours est recevable. Sur le fond, elle mentionne qu’elle n’est pas guérie et qu’elle doit subir une opération à l’œil le 10 mars 2026. Elle poursuit en indiquant qu’elle a fait l’objet de plusieurs infiltrations, que la médecine du travail lui a prescrit une IRM. Elle expose également être dans l’impossibilité de travailler et que la médecine du travail lui a proposé un reclassement. Elle ajoute qu’elle a la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours de Mme [J] irrecevable pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que Mme [J] a été considéré comme guérie, ce pourquoi ses indemnités journalières ont cessé de lui être versées. Elle rappelle que par lettre recommandée du 22 mars 2023 dont elle a accusé réception, l’assurée a eu connaissance de la date de sa guérison mais que ce n’est que par courrier du 5 octobre 2023, réceptionné le 12 octobre 2023, qu’elle a saisi la commission de recours amiable de sorte que son recours est irrecevable.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [J]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’est est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine produit aux débats la lettre de notification du 22 mars 2023, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, informant Mme [J] de la fixation de la date de guérison au 7 avril 2023.
Les voies et délais de recours sont indiqués dans le courrier. Mme [J] soulève le fait qu’il n’est pas indiqué que le recours devant la commission médicale de recours amiable est un recours administratif préalable obligatoire, ce qui n’emporte pas de conséquence puisqu’il est bien indiqué à quelle adresse envoyer le recours et dans quel délai, outre la mention du texte applicable.
La commission médicale de recours amiable a retenu dans sa décision que le pli était avisé et non réclamé.
L’avis de réception versé au débat permet d’établir que la lettre de notification a été avisée le 27 mars 2023 et distribuée le 20 avril 2023.
Mme [J] indique ne pas en avoir eu connaissance, sans pour autant apporter d’explication sur cet avis de réception.
Le tribunal retient donc que Mme [J] est réputée avoir eu connaissance de la décision de guérison, celle-ci lui ayant été régulièrement notifiée par un pli avisé le 27 mars 2023.
Mme [J] ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 5 octobre 2023, soit postérieurement au délai deux mois, son recours sera déclaré irrecevable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le fond du recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [J] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [J] sera rejetée.
Compte tenu du rejet des demandes de Mme [J], il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DECLARE le recours de Mme [L] [J] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [L] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Mme [L] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Restitution ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Procédure pénale ·
- Service public ·
- État ·
- République ·
- Argent
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Réintégration ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Torts ·
- Maintien ·
- Carrière
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Date ·
- Education ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Régime de retraite ·
- Activité ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Classes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Villa ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Mère porteuse ·
- Ukraine ·
- Gestation pour autrui ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Génétique ·
- Parents ·
- Embryon ·
- Couple
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.