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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02125 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y4H
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
[W] [Q]
C/
[A] [H]
[I] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Q],
7 rue Molière – 69200 VENISSIEUX
représenté par Me Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3203
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [H],
10 rue Francisque Aynard – 69200 VENISSIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-018272 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
Madame [I] [H] née [Z],
10 rue Francisque Aynard – 69200 VENISSIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-018273 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075
D’AUTRE PART.
RG 25/2125 [Q] / [H]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Q] est propriétaire d’un appartement situé 10 rue Francisque AYNARD, 69200 VENISSIEUX. Il compte parmi ses amis monsieur [A] [H] et madame [I] [Z] épouse [H].
Compte-tenu de ce lien d’amitié, monsieur [Q] a autorisé monsieur et madame [H] à occuper les lieux gratuitement dans l’attente qu’ils trouvent une autre solution d’hébergement.
Reprochant à monsieur et madame [H] de ne pas avoir quitté le logement malgré sa demande de restitution des lieux, monsieur [Q] a saisi le juge des contentieux de la protection de ce tribunal qui, par jugement du 22 février 2024, a, notamment, prononcé la résiliation du prêt à usage et l’expulsion des époux [H].
Par acte signifié le 6 mai 2025, monsieur [Q] a fait assigner monsieur et madame [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, monsieur [Q], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal condamne les consorts [H] à lui payer les sommes de :
— 1200 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle depuis le 1er avril 2024 jusqu’au 3 juillet 2025, date de leur expulsion, soit 3600 euros,
— 400 euros au titre du changement de serrure,
— 1500 euros au titre du débarras,
— 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 1875 et 1240 du code civil, monsieur [Q] expose qu’il a découvert que tout en logeant gratuitement dans son logement pendant 14 ans, monsieur et madame [H] rénovaient une maison, sous-louaient un logement, et bénéficiait des aides de l’Etat, alors que lui-même a été contraint de se maintenir dans un logement trop petit pour sa famille.
Il souligne la mauvaise foi des époux [H] qui s’étaient engagés à libérer les lieux au plus tard le 1er avril 2024, laquelle justifie leur condamnation à réparer les préjudices subis.
En réplique, monsieur et madame [H], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions écrites en défense, demandent que le tribunal :
— à titre principal, déboute monsieur [Q] de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, limite le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois,
— en tout état de cause, déboute monsieur [Q] de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive.
A cet effet, au visa de l’article 1355 du code civil, ils font valoir que monsieur [Q] a déjà sollicité, dans le cadre de la précédente instance, la réparation de son préjudice moral à hauteur de 100 000 euros.
Le jugement du 22 février 2024 l’a débouté de sa demande ; sa demande de dommages et intérêts doit donc être déclarée irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, monsieur et madame [H] soulignent que monsieur [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité à hauteur de 10 000 euros.
Enfin, ils font valoir que monsieur [Q] possède les clés du logement depuis la mi-juillet 2024 et qu’il a changé lui-même les serrures. Il ne peut donc demander une indemnité d’occupation jusqu’au mois de juillet 2025. Ils considèrent que l’action engagée par monsieur [Q] est abusive et n’a pour but que battre monnaie.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 22 février 2024 a, notamment :
— prononcé l’expulsion des époux [H],
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de monsieur et madame [H],
— débouté monsieur [Q] de sa demande indemnitaire à hauteur de 100 000 euros,
— a condamné les époux [H] aux dépens.
La lecture du jugement met en outre en évidence que la demande indemnitaire de monsieur [Q] portait sur la réparation de son préjudice moral.
Il résulte des termes du procès-verbal d’expulsion du 3 juillet 2025 que les frais de changement de serrure ont été exposés lors de l’exécution de l’expulsion ordonnée par le tribunal. Ces frais sont donc compris dans les dépens visé par cette précédente décision.
Ce jugement a également mis à la charge des époux [H] les frais d’enlèvement de leurs effets personnels, et donc de débarras sur lesquels la première décision a déjà statué.
Il en est de même de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral subi, la seule réduction du montant de la somme réclamée ne suffisant pas à en faire une demande nouvelle.
Au contraire, la demande au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle n’a pas été formée dans le cadre de la précédente instance.
Pour ces motifs, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées au titre des frais de changement de serrure, de débarras et de réparation du préjudice moral subi.
2 – Sur l’indemnité d’occupation :
La demande formulée par monsieur [Q] présente une contradiction car celui-ci évoque la somme de 1200 euros par mois sur une période de 15 mois, pour un total de 3600 euros. Les défendeurs proposent un montant moins élevé tout en reconnaissant le caractère mensuel de l’indemnité.
Il convient donc de retenir que la demande porte sur une somme mensuelle de 1200 euros par mois pour une période de 15 mois, soit 18 000 euros.
Le jugement du 22 février 2024 expose que monsieur et madame [H] avaient indiqué être en mesure de quitter les lieux d’ici le 31 mars 2024. Le procès-verbal d’expulsion met en évidence qu’au 3 juillet 2025, monsieur et madame [H] avaient quitté les lieux sans retirer la totalité de leurs effets personnels.
RG 25/2125 [Q] / [H]
Les défendeurs produisent également trois attestations émanant du voisinage faisant état de ce que monsieur et madame [H] ont quitté le logement dès le début du mois de juillet 2024, et que monsieur [Q] en avait connaissance puisqu’il est rapidement intervenu pour procéder à un changement de serrure.
Cependant, dès lors qu’une partie de leurs biens étaient encore dans les lieux, ceux-ci n’avaient pas été totalement libérés et monsieur [Q] était contraint d’avoir recours à un commissaire de Justice pour pouvoir reprendre les lieux. Le commissaire de Justice précise que le concours de la force publique a été obtenu le 21 février 2025.
L’absence de libération complète des lieux a donc causé à monsieur [Q] un préjudice puisqu’il n’a pu disposer de son bien entre le 1er avril 2024 et le 3 juillet 2025, soit une période de 15 mois. Monsieur [Q] ne démontre pas que les caractéristiques du logement et de ses annexes justifie une indemnité mensuelle de 1200 euros par mois. Celle-ci est donc ramenée à 700 euros par mois, soit une indemnité de 15 X 700 = 10 500 euros.
Pour ces motifs, monsieur et madame [H] sont condamnés à payer à monsieur [Q] la somme de 10 500 euros au titre des indemnités d’occupation.
3 – Sur la demande au titre de la procédure abusive :
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de monsieur [Q] au titre des indemnités d’occupation, le caractère abusif de la procédure engagé ne peut être caractérisé.
Monsieur et madame [H] sont donc déboutés de leur demande de ce chef.
4 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, monsieur et madame [H] sont condamnés aux dépens et à payer à monsieur [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par monsieur [W] [Q] au titre des frais de changement de serrure, de débarras des lieux et d’indemnisation de son préjudice moral, par l’effet de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNE monsieur [A] [H] et madame [I] [Z] épouse [H] à payer à monsieur [W] [Q] les sommes de :
— 10 500 euros au titre des indemnités d’occupation,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [A] [H] et madame [I] [Z] épouse [H] de leur demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE monsieur [A] [H] et madame [I] [Z] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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