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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 9 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMDJ
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE lors de l’audience de plaidoiries
Marie SALICETI lors de la mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée à :
— Me ALFONSI
— Me OTTAVIANI
CCC Expertises
Le : 09 Juillet 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[F] [V] [A] épouse [R]
née le 04 Septembre 1963 à BASTIA (20200), demeurant 9 chemin de Casella – 20200 BASTIA
représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[M] [A]
né le 20 juin 1947 à VERSAILLES, demeurant Mucchio – 20230 SAN NICOLAO
représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Marie SALICETI, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [A], épouse [L], et Monsieur [M] [A] sont devenus copropriétaires, à la suite d’un partage successoral, d’un immeuble situé au lieudit Mucchio, sur la commune de SAN NICOLAO. Monsieur [M] [A] occupe un appartement situé au rez-de-chaussée, tandis que Madame [N] [A] épouse [L] dispose d’un appartement au premier étage.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné Monsieur [M] [A] à supprimer ou à déplacer une souche de cheminée qu’il avait fait édifier sur cet immeuble, conformément au rapport d’expertise de Monsieur [I] en date du 16 septembre 2013. Ce jugement était assorti d’une astreinte, et une somme de 1 500 € a été liquidée au titre de son exécution.
Monsieur [M] [A] ayant entre-temps retiré le conduit litigieux, a ultérieurement fait construire une nouvelle cheminée.
Estimant que cette nouvelle installation génère des nuisances et qu’elle a été réalisée sans autorisation préalable des copropriétaires, Madame [A] épouse [L] a saisi le juge des référés par acte du 12 mai 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, madame [N] [A] épouse [L], représentée, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 18 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, monsieur [M] [A], représenté, a demandé au juge des référés de bien vouloir statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, formule des protestations et réserves, et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
I) Sur la demande aux fins d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le juge des référés apprécie ainsi si les griefs avancés justifient une mesure d’instruction indépendante de toute action au fond (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.428 ; Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-15.460).
En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse – notamment un procès-verbal de constat du 7 mars 2025 faisant état de dépôts de particules liées à la cheminée, ainsi que des photographies, attestations et échanges épistolaires – sont suffisants pour établir l’existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité fondée sur des troubles anormaux de voisinage.
Il existe ainsi un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour ordonner une expertise judiciaire destinée à caractériser l’existence, l’intensité et l’origine des nuisances alléguées, ainsi qu’à évaluer leur conformité aux normes en vigueur.
Le défendeur ne s’est pas opposé à cette mesure, qui sera donc ordonnée, les frais étant avancés par la demanderesse.
II) Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu, au regard de la nature de la mesure ordonnée et de l’attitude procédurale des parties, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une Expertise judiciaire et désignons [O] [E] [K] (1960)
1190 avenue du Macchione
20600 BASTIA
Tél : 04 95 30 25 51
Port. : 06 08 66 33 92
Courriel : jm.mariani.expertise@gmail.com
Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties,
— Prendre connaissance des pièces remises par les parties, et demander toutes pièces que l’expert estime utile à la solution du litige,
— Procéder à toutes investigations utiles, et notamment faire fonctionner la cheminée,
— Dire si la cheminée a été installée dans les règles de l’art et si son fonctionnement génère un danger particulier,
— Donner son avis sur le respect des normes existantes, et le caractère dommageable ou non des fumées, et sur le fait qu’elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage,
— Proposer toutes solutions propres à faire cesser les troubles,
— Rédiger un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties,
— Laisser un délai qui ne saurait être inférieur à un mois pour faire tous dires et observations,
— Rédiger un rapport en répondant aux dires,
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de sa saisine ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [N] [A] épouse [L] de la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’au plus tard dans le mois de sa première réunion d’expertise avec les parties, l’Expert fera connaître aux parties, le montant prévisible de sa rémunération définitive et transmettra, si besoin, au magistrat chargé du contrôle des expertises, une demande de consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire et DISONS n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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