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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 23 sept. 2025, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03048 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03869 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NQL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 5]
FLEURIS – BAT D1
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL [Z]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/03869
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [V] [T] a saisi, par requête remise au greffe le 27 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 18 septembre 2023 de la [6] (ci-après [9]) concernant le calcul de sa retraite personnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025.
En demande, Mme [T], présente en personne, reprend oralement les termes de ses écritures et sollicite le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait essentiellement valoir que la [9] aurait dû prendre en compte l’ensemble des rémunérations perçues par elle au cours de sa carrière et non seulement celles correspondant aux périodes d’assurance au régime général.
En défense, la [9], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
— Reconnaître qu’elle a fait à Mme [T] une exacte application des dispositions en fixant :
1. Le montant de la retraite personnelle [7] à 1,03 euros brut par mois au 1er juillet 2023 en application de l’article R.173-4-3 du code de la sécurité sociale ;
2. L’intéressée n’étant de surcroît créditée que de 2 trimestres au régime général et pas plus en application de l’article R.351-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Le devoir d’information prévu à l’article D.161-2-1-3 du code de la sécurité sociale incombant par ailleurs au service des retraites de l’Etat et non pas à la [7] en vertu de la jurisprudence ;
4. L’intéressée n’étant enfin pas éligible au minimum contributif prévu à l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale du fait que le montant de toutes ses retraites de base d’un montant mensuel brut de plus de 2 400 euros est très largement supérieur au montant du plafond de ressources de 1 352,23 euros par mois (article L.173-2 du code de la sécurité sociale) ;
— Débouter l’intéressée de son recours et de l’ensemble de ses éventuelles demandes, y compris au titre de l’exécution provisoire dont l’application s’avérerait disproportionnée dans ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de revalorisation du montant de la pension de base du régime général
Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse du régime général garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l’article L.161-17-2.
Le montant de ladite pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le calcul du taux appliqué au salaire annuel de base et le calcul du montant de la pension à proprement parler doivent être dissociés :
— Pour le calcul du taux appliqué, sont prises en compte les périodes d’assurance tous régimes confondus ;
— Pour le calcul du montant de la pension versée par le régime général, seules sont retenues les salaires correspondant aux périodes accomplies au sein du régime général (et les périodes équivalentes).
Sur les périodes d’assurance retenues au régime général
En application de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance au régime général ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
En application de l’article R.351-9 du même code, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l’assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Sur le calcul du salaire annuel de base
Aux termes de l’article R. 351-29, pour l’application de l’article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R.351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Sur le minimum contributif
S’agissant du minimum contributif, l’article L.351-9 du code de la sécurité sociale, selon lequel lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, a été abrogé par l’article 44 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 pour les assurés dont l’ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.
En l’espèce, Mme [T] conteste le calcul effectué par la [9] s’agissant du montant de sa retraite de base du régime général, selon le moyen principal que la caisse aurait dû retenir ses vingt-cinq meilleures années de rémunération tous régimes confondus et non la seule année 1977 pour déterminer son salaire annuel moyen.
Toutefois, en application des dispositions précitées, il n’a pas lieu pour la [9] de prendre en considération dans le calcul du salaire annuel de base de Mme [T], les rémunérations correspondant à des périodes accomplies au sein d’autres régimes que le régime général.
Par conséquent, le moyen, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
Mme [T] soutient par ailleurs que la [7] aurait dû retenir des périodes supplémentaires d’assurance au régime général pour les années 1974 et de 1976 à 1979, ainsi qu’une période d’assurance au régime des travailleurs indépendants de 1976 à 1978.
Cependant la demanderesse, sur qui repose en l’espèce la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier ses allégations de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé en fait, sera également écarté.
Enfin, Mme [T] se prévaut de l’estimation indicative globale, qui lui a été adressée par les services de retraite de l’Etat le 8 novembre 2011, pour soutenir que le montant de sa retraite au régime général aurait dû être très nettement supérieur à ce que la [9] lui a accordé à titre définitif.
Toutefois ce document, de nature précisément indicative, ne saurait suffire à justifier d’une erreur de la caisse dans le calcul de la pension de retraite de l’assurée.
Au surplus, le tribunal relève que les sommes indiquées sur ce courrier, s’agissant du régime général, consistent en des « versements uniques » en raison du très faible montant des pensions envisagées.
Il s’infère de ce qui précède que c’est par une erreur d’interprétation malencontreuse que Mme [T] a considéré, à tort, qu’elle percevrait, en cas de départ à la retraite à 67 ans, une pension de retraite de base d’un montant mensuel brut de 1 835 euros au titre de son activité au régime général.
En conséquence, Mme [T], dont les prétentions ne sont fondées ni en fait ni en droit, doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [T], succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [V] [T] à l’encontre de la notification de retraite adressée par la [9] le 18 septembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [V] [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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